Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée27 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a fait l'objet d'un premier examen médical en date du 19 mars 1993 à l'issue duquel il a été déclaré inapte à son ancien poste de travail mais apte à la reprise de travail à un poste lui évitant la manutention lourde et répétée supérieure à 25 kg, puis d'un second examen médical en date du 5 août 1993 à l'issue duquel le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous travaux sur chantiers du BTP ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical en méconnaissance des dispositions réglementaires de sorte que son inaptitude n'aurait pas été définitivement constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.

5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.610

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 24 avril 1979, par la société Chaudronnerie moderne de Rocourt, devenue la société Moret Bioubela manutention, ci-après dénommée MBM, en qualité d'agent technique ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a, faisant référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 8 janvier 1985, indiqué que les heures de route pour entrer dans le calcul des repos compensateurs devaient être effectuées au volant d'un véhicule de l'entreprise pour

5043

Cour d'appel de Paris, 26 février 2002, 2001/34016

Cour d'appel

Engagé à compter du 1er mai 1989 par la société Hoptimis en qualité de directeur des études, M.Mulsant a été licencié le 8 janvier 1992 pour faute grave ; la relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils. Par jugement du 16 septembre 1994, le conseil de prud'hommes de Marseille a condamné la société Hoptimis à payer à M.Mulsant : - 103 800 F à titre d'indemnité de préavis ; - 17 016 F à titre de salaire du 28 décembre 1992 au 11 janvier 1993 ; - 10 068 F à titre d'indemnité de congés payés ; - 207 600 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 368 F à titre d'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.124

Cour de cassation

il résulte de ces circonstances que M. X... ne pouvait formuler ses nouvelles prétentions, ni devant le conseil de prud'hommes de Bobigny qui était dessaisi de la précédente instance par le jugement qu'il avait rendu le 19 juin 1996, ni devant la cour d'appel de Paris qui, saisie de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision et appelée à statuer comme juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Bobigny, ne pouvait valablement statuer sur une demande dont ce premier juge aurait en tout état de cause été territorialement incompétent pour connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; 3 / que le principe de l'

5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-44.523

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaires pour la période d'avril 1996 à septembre 1998, à compter du dépôt de la demande devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 57 258 francs courent à compter de chaque échéance devenue exigible ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CAF du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la CAF du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 99-46.267

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que la société des Transports FRA et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait effectué des heures supplémentaires de travail qui n'avaient pas été payées et d'avoir fixé sa créance à la somme de 664 533,02 francs à titre de rappel de salaire et de 66 453,30 francs à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'ancien article L. 212-4 du Code du travail, applicable en l'espèce, la durée du travail s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerce déterminés par décret ; que, précisément, en vertu du décret du 26

5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.532

Cour de cassation

considérant que ce calcul n'était appuyé sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner les faits invoqués par les parties même s'ils n'ont pas été soumis à l'expert ; qu'en refusant de prendre en compte le calcul effectué par M. Y... au motif que le calcul n'avait pas été soumis à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel, pour fixer le montant des commissions restant dues au salarié, a examiné l'ensemble des éléments dont elle disposait, y compris le contrat de travail et les pièces comptables ;

5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.698

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet A), au profit : 1 / du CGEA UNEDIC AGS Nord-Est, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Fully Diffusion, 3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Fully Diffusion, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.522

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-17 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession

5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.588

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ..., résidence Bellevue C 13, 13010 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sud Provence immobilier, demeurant ..., 2 / du CGEA - AGS ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

Licenciement économique / PSECassation+2
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5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 98-45.526

Cour de cassation

la salariée après l'inscription de ses créances sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail, n'était pas justifiée et qu'elle était en outre dommageable, s'agissant de créances de rémunération présentant un caractère alimentaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle se prononçait dans son dispositif sur le plafond de la garantie due par l'AGS à toutes les créances confondues de la salariée, d'où il résultait que le litige dont elle était saisie n'était pas limité à la contestation du relevé des créances résultant du contrat de travail mais qu'il avait remis en cause la fixation du montant des obligations pécuniaires de l'AGS, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné…

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