Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée13 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.088

Cour de cassation

la salariée de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un accord exprès du nouvel employeur, la convention collective, dont la salariée avait continué à bénéficier à titre personnel, ne lui est pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas, dans sa lettre du 24 mars 1995, pris un tel engagement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant, débouté la salariée de sa demande en paiement de compléments d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.173

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat ; que la salariée a rompu le contrat de travail le 29 août 1997, pour faute grave du salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; que Mme Z... a été mise en liquidation judiciaire, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2000) d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail de M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que si le contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée, sans que soit passée avec l'Etat la convention prévue à l'article L.

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.014

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt attaqué énonce que les parties produisent un contrat à durée déterminée conclu le 15 août 1995 pour une durée de deux années à compter du 1er août 1995 ; que figure sur ce contrat la mention : "contrat de travail, type CIE, à durée déterminée" ; qu'il résulte de l'article L. 322-4-4 du Code du travail que le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée de droit commun conclu en application de l'article L.

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.330

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions et des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a pas allégué que la transaction litigieuse n'avait pas été conclue à la date du 26 octobre 1995 mentionnée sur cette dernière et qu'elle s'est bornée à demander la nullité de ladite transaction pour défaut de concession de l'employeur ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que c'était à la demande expresse de la salariée que l'employeur avait accepté de la dispenser d'exécuter son préavis, de sorte que la dispense de préavis, résultant ainsi d'un accord des parties, n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail ; que

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.890

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'aide cuisinier par la société Libanaise de restauration, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juin 1996 au 11 juin 1998 ; que l'employeur a signé, en juillet 1996, avec l'ANPE, une convention initiative-emploi destinée à encadrer ce contrat, dont il a prononcé la rupture pour motif économique, le 7 novembre 1996 ; que la société Libanaise de restauration a été placée, en redressement judiciaire le 18 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que M. X..., contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 00-41.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Z... en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat initiative-emploi sur un formulaire qui, certes, ne vise pas expressément un tel contrat mais se réfère, dans les alternatives proposées, aux différentes modalités prévues par la réglementation applicable à ce type de contrat; que ce contrat a été accompagné d'une convention régulièrement conclue entre l'employeur et l'agence pour l'emploi, qui se réfère au contrat de travail avec lequel il concorde tant sur la date que sur la durée et les conditions de rémunération ; que le liquidateur judiciaire a d'ailleurs notifié à M.

Licenciement économique / PSECassation+5
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5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-44.222

Cour de cassation

Dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, du Code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé.

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244

Cour de cassation

l'employeur a décidé de l'affecter à un poste fixe à Saumur, mettant en outre fin à l'attribution du véhicule de fonction dont il avait l'utilisation au motif que ce poste ne demandait aucun déplacement ; que le salarié a refusé, le 5 août 1998, cette modification ; Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande tendant à sa réintégration dans son ancien emploi avec les droits qu'il lui conférait et au paiement de diverses sommes à titre de provisions, l'arrêt retient que le contrat du salarié contient une clause de mobilité permettant de l'affecter à un poste fixe sans attribution d'un véhicule de fonction et qu'il ne saurait invoquer un trouble manifestement illicite en l'absence de modifications patentes de ses attributions et d'entrave à

Nullité du licenciementCassation+5
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5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.646

Cour de cassation

il résulte du premier arrêt en date du 27 décembre 1996, qui, en outre, a ordonné une expertise et sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice invoqué par la salariée du fait de sa non-affiliation à un régime de retraite des cadres et qui a été rendu opposable à l'AGS par un deuxième arrêt du 8 avril 1998, que l'obligation d'affiliation de l'intéressée à un régime de retraite des cadres trouvait son fondement dans la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique applicable à la relation de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.523

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-125 et L. 621-128 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans le délai de deux mois à compter du dépôt au greffe du tribunal de la procédure collective du dit relevé ; qu'en vertu du second texte les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 621-125 et L. 621-127 du Code de commerce sont portés devant le bureau de jugement ; Attendu que, pour décider que le salarié n'était pas forclos, l'arrêt retient que la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée le 26 juin 1995, que

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société l'Eveil Charentais pour distribuer des journaux sur un secteur géographique donné ; qu'à la suite d'incidents dans son travail, et après une conversation téléphonique avec l'employeur, il a adressé à ce dernier, le 26 octobre 1998, une lettre prenant "bonne note de la rupture du contrat" et demandant l'envoi d'une lettre de licenciement; qu'il a été en arrêt de travail du 26 octobre 1998 au 28 novembre 1998 et ne s'est pas présenté à son travail à l'issue de son congé maladie ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la rupture du contrat de M.

5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.152

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant HLM n° 16, Vongy, 74200 Thonon-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Skis Lacroix, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Robert Y..., domicilié Le Médicis, ..., commissaire à l'exécution de la société anonyme Skis Lacroix, 3 / de la société Skis Lacroix And Co, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / du CGEA AGS du Sud-Est, dont le siège est ..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.

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