Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée27 mars 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-42.724

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Dominique Y..., demeurant ..., 45770 Saran, 2 / M. Cyril A..., demeurant ..., 3 / Mlle Ese C..., demeurant 6, Square des Déportés, 45380 La Chapelle Saint-Mesmin, 4 / M. Bruno Z... , demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Direct Ménager France, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. B..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Direct Ménager France, 3 / de M.

5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-41.619

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-42.223

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 1994 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société le 1er février 1999, il a été licencié le 12 février suivant ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître sa qualité de salarié et l'existence d'une créance salariale contestées par le liquidateur de la société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 2000) d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Aqua projet par un contrat de travail et d'avoir confirmé le jugement relevant l'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.131

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'heures complémentaires, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.846

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juin 1995 pour assurer le remplacement de Mme Y... ; que ce contrat, conclu pour une durée minimale de six mois, prévoyait comme terme le "retour effectif de Mme Y..., suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; que cette salariée ayant pris un congé parental d'éducation d'une durée d'un an à compter du 14 février 1996, la relation contractuelle avec Mme X... s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que la société AMC MO ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il a été mis fin au contrat de Mme X...

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.357

Cour de cassation

l'employeur à l'égard de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à sa charge au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail, notamment en ce qui concerne d'éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'intéressé avait été préalablement informé du motif économique de son licenciement ; Attendu, cependant, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; que seule une transaction signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.447

Cour de cassation

Vu les articles L. 121 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur technique par la société Resintel, dont il a été nommé administrateur le 9 janvier 1996 et président du conseil d'administration le 25 mars 1996 ; qu'il a démissionné de son mandat social le 15 avril 1997 ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 10 juin 1997 ; que M. Y... a été licencié le 19 juin 1997 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour que ses créances de salaire et indemnitaire soient fixées au passif de la société et soient réglées par l'AGS ; Attendu que, pour débouter M.

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.270

Cour de cassation

l'employeur mais sans que le liquidateur ait informé le conseil de prud'hommes et le salarié de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de l'action de M. X..., de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'action de M. X... ; Dit recevable l'action de M. X...

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-42.283

Cour de cassation

il résulte de l'article 16, alinéa 1, du Code civil que le juge, qui a l'obligation en toutes circonstances de faire observer le principe de la contradiction, doit inviter les parties à communiquer les pièces qu'elles versent aux débats ; qu'ainsi en rejetant les demandes de M. Y... faute pour celui-ci d'avoir communiqué aux parties adverses les pièces qui étaient de nature à établir qu'il avait continué à travailler pour la société Arbousse Bastide d'avril 1990 à juillet 1991, sans avoir invité celui-ci à procéder à la dite communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques remis par la société Maisonnier à M. Y... ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire sans préciser à quel titre M.

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.761

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'à partir du moment où la société Montréal travaillait pour un seul client, les chantiers de l'atlantique, le fait que ce client interdise définitivement l'accès à son chantier du salarié est de nature, pour la société employeur, à caractériser un motif économique de rupture car celle-ci est dans l'impossibilité de fournir du travail audit salarié, tout reclassement s'avérant impossible, ainsi que cela a été mis en relief ; qu'en écartant l'existence d'un motif économique au motif insuffisant que le poste de M. Y... n'a été ni supprimé, ni modifié à raison du comportement du salarié, cependant que celui-ci s'était vu interdire purement et simplement l'accès à l'

5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.527

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans répondre à ses conclusions selon lesquelles les efforts déployés devaient s'apprécier en fonction des réalités de l'entreprise et donc des moyens dont elle disposait, particulièrement réduits, en raison tant des difficultés économiques rencontrées que de l'importance du sureffectif qui avaient conduit à de nouveaux licenciements, procédure de redressement judiciaire et plan de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. J...

5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.258

Cour de cassation

par lettre du 10 avril 1997, elle reprochait à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concernait le paiement de la rémunération ainsi que les conditions de travail, prenait acte de la rupture du fait de l'employeur par courrier du 6 mai 1997 et saisissait la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 1999 ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés ainsi que de rappel de prime d'inédit et de congés payés ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.

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