Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 418

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée9 avril 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5005

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.574

Cour de cassation

l'employeur ne l'avait pas indemnisé de l'intégralité de ses droits à indemnités de transport, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que l'indemnisation versée au salarié pour les temps de trajet ne couvre pas l'intégralité du temps de trajet et ne soit pas conforme aux dispositions de la convention collective susvisée ; que la reconstitution à laquelle le salarié a procédé sur la base de deux heures de trajet par jour ouvrable apparaît arbitraire et dépourvue de valeur probante ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le temps de déplacement aller et retour était supérieur à une heure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

5006

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-40.422

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts et d'un arriéré de salaire ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Mlle X... le 2 mai 1996, le CGEA de Nancy et l'AGS sont intervenus à l'instance pour solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter cette dernière demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la relation contractuelle avait débuté le 26 juillet 1995 et que le contrat de travail n'avait été signé que le 25 août 1995, énonce qu'on ne saurait considérer que le contrat conclu entre les parties n'a pas fait l'objet d'un écrit alors que cet écrit existe, même s'il a été signé tardivement ; que le défaut de remise du contrat de travail dans le délai de

5007

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.196

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., VRP au service de la société Européenne d'ameublement, a été licencié pour faute grave par lettre en date du 23 février 1996 reprochant au salarié l'accumulation de courriers mettant en cause la compétence et le sérieux de la direction administrative, des critiques effrontées et déplacées ainsi qu'un manque de rigueur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et retenir l'existence d'une faute grave l'arrêt attaqué relève que la réitération de ses actes d'insubordination et l'escalade des termes employés à l'égard de son employeur ne permettaient plus le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi,

5008

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.961

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, L. 322-4-4 et L. 122-3-1, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er août 1997, par la société Raon découpe, en qualité d'opérateur sur machine-outil, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée de dix-huit mois ; que la société Raon découpe a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 novembre 1997, et le contrat de travail de M. Y... rompu le 28 novembre 1997 par M. X..., désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat initiative-emploi en un contrat à durée indéterminée ;

5009

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.012

Cour de cassation

l'association Asul Slyci de Lyon, en qualité de joueur de volley-ball, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour trois saisons, à compter du 1er septembre 1991 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 17 décembre 1992 à l'égard de l'association, dont la liquidation a été décidée le 28 mai 1993 ; que le mandataire-liquidateur désigné ayant mis fin le 3 juin 1993 au contrat de M. X..., ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin d'obtenir le paiement de rémunérations diverses et d'une indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, a dit que le contrat de travail de M.

5010

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures ; que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée le 28 octobre 1996 ; que, Mme X... a fait convoquer le liquidateur judiciaire et l'AGS devant la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée au passif de la procédure collective de l'employeur et de garantie du paiement de cette créance par l'institution ; Attendu

5011

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.889

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire dans la limite du plafond 13, alors, selon le moyen, que L'AGS n'est pas tenue de garantir une indemnité contractuelle qui ne trouve pas son fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective ; qu'appliquant le plafond 13 à l'ensemble des créances du salarié, après avoir constaté que l'une d'entre elles était une indemnité contractuelle de licenciement d'un montant de 700 800 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 143-11-8 du Code du travail, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.

5013

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.492

Cour de cassation

La liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2°, du Code du travail. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans ce délai.

5014

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 99-43.163

Cour de cassation

Viole l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2° du Code du travail la cour d'appel, qui, après avoir fixé le montant des créances d'un salarié résultant de la rupture du contrat de travail, décide qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les conditions prévues par ce texte, l'AGS doit garantir celles-ci pour la période de quinze jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que, le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu par le liquidateur pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à l'intéressé.

5015

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 99-45.056

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée ou qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est susceptible d'appel ; Attendu que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.

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5016

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 99-44.090

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée ou qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, est susceptible d'appel ; Attendu que, par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.

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