Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.277

Arrêt du 3 avril 2002Pourvoi n° 00-42.277

Non publiéContrat de travailCDD / intérimAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de la salariée précisait qu'il s'agissait d'un "contrat initiative-emploi" et comportait ainsi la définition précise de son motif à défaut de laquelle il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures; que la liquidation judiciaire de Mme Y. a été prononcée le 28 octobre 1996; que, Mme X. a fait convoquer le liquidateur judiciaire et l'AGS devant la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée au passif de la procédure collective de l'employeur et de garantie du paiement de cette créance par l'institution.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'association AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicilie au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, l'Arcuriale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Véronique X..., demeurant ...,

2 / de M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Marquant Ledoux Carlyne, demeurant ... Belge, 59000 Lille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de vendeuse en vertu d'un contrat conclu pour une durée déterminée de deux ans par Mme Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce de vente de chaussures ; que la liquidation judiciaire de Mme Y... a été prononcée le 28 octobre 1996 ; que, Mme X... a fait convoquer le liquidateur judiciaire et l'AGS devant la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée au passif de la procédure collective de l'employeur et de garantie du paiement de cette créance par l'institution ;

Attendu que, pour refuser de requalifier le contrat à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, pour juger que l'AGS est tenue de garantir les dommages -intérêts pour rupture anticipée alloués à l'intéressée et fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt retient que Mme X... a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée de deux ans dans le cadre d'une convention initiative- emploi signée par l'employeur et l'ANPE, les deux documents ayant été versés aux débats ;

que le CGEA ne relève aucun élément établissant que les conditions exigées pour la conclusion d'un contrat initiative-emploi n'auraient pas été remplies ; que c'est à tort que le CGEA prétend que l'employeur a méconnu les dispositions applicables de façon générale aux contrats à durée déterminée alors que le contrat initiative-emploi est régi par un statut particulier ; qu'il y a lieu de constater que le contrat initiative-emploi de Mme X... est un contrat à durée déterminée régulier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail de la salariée précisait qu'il s'agissait d'un "contrat initiative-emploi" et comportait ainsi la définition précise de son motif à défaut de laquelle il devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd5801467741068b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd5801467741068b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 2002.

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