Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée7 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-2, L. 122-3-1 et L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché en qualité de serrurier par la société Repar'alu par contrat à durée déterminée d'une durée de deux ans à compter du 15 janvier 1996 ; que l'employeur a mis fin à la relation contractuelle par lettre notifiée le 6 février 1996 ; que soutenant qu'il avait été engagé dans le cadre d'un contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que la société Répar'alu ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 avril 1998, l'AGS est intervenue à l'instance pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun ; Attendu que

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-43.042

Cour de cassation

par contrat de travail, M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1993 en qualité d'assistant de direction par M. Y..., éditeur exerçant sous l'enseigne Editions de Haute-Provence ; que le 20 mai 1995, a été conclu entre les parties un contrat intitulé "contrat de directeur de collection", confiant à M. X... les fonctions de directeur de la collection "Les Gens d'Ici" ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 1997 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 28 mars 1997 par le liquidateur judiciaire sous réserve que sa qualité de salarié ne soit pas contestée" ; que M. X... se prévalant de la qualité de salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à cette qualité, laquelle a été déniée par le liquidateur judiciaire ;

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.383

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, alors qu'il existait une convention initiative emploi et que le contrat avait été régulièrement conclu au titre de l'article L. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de la salariée ne comportait aucune référence au contrat

4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-44.304

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de la société Aprodis, 2 / de la société Dam distribution, 3 / de la société Soprim, ayant toutes trois leur siège ..., bâtiment 19, entrepôt 105, 94538 Rungis Cedex défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : - Mme Y..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Soprim, Aprodis et Dam distribution, domiciliée ..., - du CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM.

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.909

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si ce règlement ne constituait pas reconnaissance par la société de sa dette à l'égard du salarié ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions dudit article 2248 ; 3 / qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que non seulement la société avait déjà effectué un règlement partiel de sa dette en versant une somme au Trésor public, aux lieu et place du salarié, mais encore que le 17 janvier 1992, lorsque la société

4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.526

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui procède d'une volonté délibérée de refuser de reprendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur ; qu'en considérant par suite que l'absence non autorisée du salarié pendant quatre jours constituait une faute grave, sans rechercher si celle-ci procédait d'une volonté délibérée de refuser de prendre le travail ou de se soumettre aux directives de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que méconnaissant les exigences

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.910

Cour de cassation

par jugement du 27 juillet 1995, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le salarié a été licencié par le mandataire liquidateur le 9 août 1995 pour raisons économiques ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité de préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la date du licenciement le salarié était dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le salarié avait été dispensé dans le cadre de la procédure de licenciement d'effectuer son préavis, ce dont il résultait que l'inexécution du préavis était la conséquence de la décision du

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.659

Cour de cassation

il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; Attendu que M. Y... a été employé dans l'entreprise personnelle de son épouse, dénommée "Les peintures Master" du 1er novembre 1985 au 30 avril 1996 ; que la liquidation de l'entreprise a été prononcée le 3 décembre 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires de décembre 1995 à avril 1996, de congés-payés afférents et de dommages-intérêts ;

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.607

Cour de cassation

Vu les articles L. 117-10 et L. 117 bis 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures de travail excédant l'horaire normal, le jugement attaqué retient que, M. Y... étant mineur, l'article L. 117 bis 3 du Code du travail n'autorise les heures supplémentaires que sur dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail et que, faute de preuve de cette dérogation, l'apprenti ne peut obtenir le paiement de la somme qu'il réclame ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a, par fausse application, violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées les dimanches, le jugement retient que M.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt retient que le paiement de ces indemnités suppose qu'un licenciement ait été prononcé par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir exactement décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-42.840

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet,

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.484

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe ; qu'une baisse ponctuelle de l'activité et de la rentabilité d'une seule entreprise faisant partie d'un groupe ne constitue pas un motif économique de licienciement ; qu'en s'en tenant, pour dire justifié le licenciement de Mme X..., au déficit et à la baisse notable d'activité pour la seule année 1996 de la société Pavillon de la Mer, sans caractériser, alors pourtant qu'elle relevait que cette entreprise faisait partie d'un groupe, les difficultés rencontrées par les autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa…

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