Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée15 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4981

Cour d'appel de Reims, 15 mai 2002, 99/02346

Cour d'appel

Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES des demandes suivantes : - rappel de salaires 96/97 : 146.300 francs - indemnité de préavis : 26.600 francs - congés payés sur préavis : 2.660 francs - indemnité légale de licenciement : 57.632 francs - dommages et intérêts pour non respect de la procédure : 13.300 francs - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 79.800 francs - article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 5.000 francs. Un jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 23 juillet 1999 a : - dit qu'il n'existait pas de contrat de travail liant Monsieur X... à la SA EDITOS, En conséquence, a débouté Monsieur Jean X... de toutes ses demandes. Monsieur X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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4982

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.801

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la SAEMS fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation et doivent fonder leurs décisions sur des motifs intelligibles ; qu'en l'espèce, la SAEMS invoquait légitimement, à considérer qu'un contrat de travail ait existé entre l'OM et le docteur Y..., la rupture de ce contrat à la date du 24 mai 1995 ; que cette rupture résultait des termes exprès de la sommation délivrée par M. Y... lui-même le 24 mai 1995, d'où il résultait qu'à compter de cette date le salarié lui-même considérait son contrat de travail comme rompu ;

4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.339

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Blanc Lys, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit : 1 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS CGEA, Centre de gestion et d'études, dont le siège est ..., 3 / de l'Assedic de Belfort, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M.

4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980

Cour de cassation

l'employeur après le licenciement, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; 4 / que la société Alfa Graphic étant affiliée au groupe ACSON, lequel avait suivi sa comptabilité jusqu'au 22 janvier 1997, l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe ; Mais attendu d'abord qu'après avoir relevé, à bon droit, que la lettre de licenciement faisant état de résultats financiers gravement déficitaires et de la suppression de l'emploi occupé par M. X..., était suffisamment motivée au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.755

Cour de cassation

l'employeur ayant été ouverte le 30 septembre 1996, les salaires échus à compter de cette date étaient dus au cours de la période d'observation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, d'où il résultait que la garantie de l'institution était limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a été

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.990

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brach fils distribution (BFD), société anonyme, dont le siège est ..., représentée par M. Robert Tresse, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Brach fils distribution, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Pierre X..., demeurant ..., 2 / de l'AGS Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Nancy, dont le siège est ..., 3 / de la société Flauraud, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M.

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 99-45.661

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour l'indemnité de rupture allouée à la salariée, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'indemnité de rupture anticipée d'un contrat de qualification allouée à Mlle X... et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Choisy Vingt, est garantie par l'AGS, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-41.334

Cour de cassation

l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-43.486

Cour de cassation

la salariée a alors été licenciée, le 10 octobre 1995, au motif que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au travail de l'hôtellerie ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités au titre de son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en omettant totalement de répondre au chef des conclusions de Mme A... faisant valoir que le montant de l'indemnité de préavis s'élevait à la somme de 14 694,44 francs telle qu'elle figurait sur son bulletin de paie du 1er au 14

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-42.657

Cour de cassation

Vu les articles 1315, alinéa 2, du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'en cas de litige, l'employeur débiteur de l'obligation doit prouver le paiement du salaire, d'autre part, que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne peut valoir de la part du salarié renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires qui lui sont dus ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de déplacement pour la période du 11 février 1991 au 31 mars 1992, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire afférents à la période du 11 février 1991 au 31 mars 1992 fait état de

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.394

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 1997, qu'il n'était plus dans l'entreprise, M. Y..., estimant avoir été indûment licencié, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, notamment, que la lettre du 1er avril 1997, qui doit être retenue comme une lettre de licenciement, comporte un motif qui répond aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre du 1er avril 1997, l'employeur se bornait à indiquer à M. Y... qu'il lui renvoyait son certificat d'arrêt de travail qu'il ne pouvait traiter, l'intéressé n'étant

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-32-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le salarié peut être licencié au cours des périodes de suspension de son contrat de travail dès lors que l'employeur justifie de l'existence d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le délai de prescription de deux mois prévu au troisième de ces textes pour engager une procédure disciplinaire n'est pas suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que M. Y..., embauché le 23 juillet 1979 par la société UCMR en qualité de chauffeur de poids lourds, a été victime, le 16 mars 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que l'employeur,

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