Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée29 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-44.388

Cour de cassation

par lettre du 17 juillet 1995, M. Y... avait lui-même admis par l'intermédiaire de son conseil qu'une continuation de l'exploitation était possible ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, l'entreprise subsistait et si son exploitation était susceptible d'être poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / que moins de trois mois avant que l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ne soit rendu, la même cour d'Aix-en-Provence, statuant dans les mêmes circonstances de fait, a jugé par un arrêt du 9 février 1999, que le licenciement d'un autre salarié de la même société Y..., intervenu le 20 juillet 1995 à l'initiative de M.

4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-42.306

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Y... , 3 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.965

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Régis I..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Grou Radenez et Joly, domicilié ..., 2 / M. Gérard X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Grou Radenez et Joly, domicilié en cette qualité Centre commercial de l'Echat, 1, place de l'Europe, niveau 1, 94000 Créteil, 3 / la société Grou Radenez et Joly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Nathalie E..., ayant demeuré ...

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.916

Cour de cassation

par contrat de travail du 3 juin 1994, M. Y... a été engagé par M. Z... en qualité de coiffeur coefficient 160, chargé de la responsabilité d'un des salons de son employeur ; que le 19 juin 1996, il a été licencié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 janvier 2000) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.663

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 1995 en ces termes : "A travers cette lettre, je vous fais part de ma démission dans votre entreprise à partir du 16 juin" (1995) ; qu'elle a signé un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux et portant la date du 15 juin 1995 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 mars 1999) d'avoir décidé que le reçu pour solde de tout compte était valable et devait produire un effet libératoire pour la période du "1er septembre" (en réalité 1er novembre 1992) au 15 juin 1995, alors, selon le moyen, qu'est nul le reçu pour solde de tout compte signé à un moment où le contrat de travail n'était ni résilié ni expiré ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.604

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 12 novembre 1992, la société Bosco a été mise, à nouveau, en redressement judiciaire ; que, par une "lettre d'engagement" du 16 novembre 1992, a été attribuée à M. Y... la qualité de directeur commercial de la société Graphicannes ; que, par jugement du 18 mars 1993, le tribunal de commerce a autorisé la cession des éléments corporels et incorporels de la société Bosco à la société Graphicannes, M. Y... et le gérant de cette dernière société étant désignés comme tenus de l'exécution de la cession, laquelle a été réalisée par acte du 14 septembre 1993 ; que, le 3 novembre 1994, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Graphicannes ; que M. Y... a été licencié le 7 novembre 1994 par le liquidateur de la société ;

4975

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-43.718

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; d'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés incidents, du 13e mois et du

4976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.735

Cour de cassation

l'employeur ; que le 28 janvier 1998, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'application du coefficent de rémunération 250 de la convention collective poissonnerie, la cour d'appel énonce qu'il lui appartenait de rapporter la preuve qu'elle exerçait, selon le texte de la convention collective de façon permanente un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de la société Lelièvre et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que ses fonctions correspondaient au niveau de responsabilité qu'elle prétendait avoir et que cette qualification exigeait pour le coefficient…

Salaire / rémunérationCassation+3
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4977

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.400

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt rendu le 2 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS et le CGEA de Toulouse, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

4978

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de la dernière phrase, du 1er alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux "salaires des six derniers mois" ; que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de six mois l'indemnité ne peut dès lors être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité égale à 78 500 francs, la cour d'appel énonce que bien que M.

4979

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.250

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié au salarié le 21 février 2000 et que le pourvoi a été formé le 21 avril 2000, dans le délai prévu à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir calculé l'indemnité de congés payés sur un salaire de base d'un montant inférieur au salaire moyen des trois derniers mois, non contesté par les parties, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en

4980

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.779

Cour de cassation

l'employeur et l'Etat ouvrant droit au bénéfice des contrats initiative-emploi et de ses bulletins de salaires établissant que le contrat de travail était un contrat initiative-emploi à durée déterminée, ne saurait suppléer le défaut de mention du motif précis du recours à un contrat à durée déterminée exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail et qui a, en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de fixation de sa créance sur la liquidation judiciaire de la société fondée sur les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a violé les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 3 / que les bulletins de salaire de Mme X...

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