Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée11 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.681

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, après avoir fait ressortir que les faits reprochés au salarié ont été commis ou se sont perpétués moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ont estimé qu'ils étaient établis ;

4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.799

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Communication média services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Communication média services à payer à M.

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-40.795

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 7 décembre 1994 pour remplacer la salariée et qu'il était de l'intérêt de l'entreprise de procéder à ce remplacement pour assurer le fonctionnement normal du service ; Attendu, cependant, d'une part, que l'expiration de la période de garantie d'emploi prévue par la Convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et, d'autre part, qu'il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour apprécier la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent pour maladie ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'à la date du licenciement l'employeur n'avait pas procédé au remplacement

4960

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-41.756

Cour de cassation

par arrêté du 13 décembre 1960 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1-4 du Titre 1er de ce texte, "le chef d'équipe, 2e niveau, a une formation d'ouvrier qualifié et une parfaite maîtrise de son métier ; il est chargé de la conduite d'une équipe ; il met en application les directives de travail reçues du personnel d'encadrement en assumant les responsabilités qui lui sont confiées. Aux connaissances nécessaires, il joint les qualités de commandement appropriées, son coefficient hiérarchique est de 225" ; Attendu que MM. A..., B... et X..., salariés de la société Etablissement Coudère, licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement, notamment, de rappels de primes d'ancienneté, et congés payés afférents ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.678

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Nanterre, le 18 mars 1998 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en fixation de sa créance de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2000) de rejeter sa demande en fixation de créance salariale et de considérer que celle-ci a été novée en une créance de prêt alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil dès lors, que la novation ne se présume pas et qu'il ne résulte pas d'un acte positif et non équivoque qu'il ait manifesté l'intention de nover sa créance salariale en créance de prêt ; Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ;

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.939

Cour de cassation

l'association Ecole de coiffure de Paris ont été licenciés pour motif économique au mois de septembre 1997 après la dissolution de l'association et la désignation d'un liquidateur amiable ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision mais également sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, qu'en l'espèce les lettres de licenciement se

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-40.828

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., mandataire judiciaire, domiciliée ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Chope de Clignancourt, en cassation de deux arrêts rendus les 20 mai et 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Abdelwahab X..., demeurant ... aux Meules, 77260 La Ferté-sous-Jouarre, 2 / de l'UNEDIC Délégation CGEA-AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM.

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.838

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre cette société ; Attendu que la société SMP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2000) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la convention collective et de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'accord collectif étendu du 18 octobre 1995 n'impose aucune forme particulière à l'entreprise sortante pour communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel affecté au marché perdu et les informations et documents prévus par ses articles 2 et 3 ;

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 622-17 du Code de commerce ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le juge commissaire peut autoriser la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que l'offre retenue permet, dans les meilleures conditions, d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-68, alinéa 1er, et L. 621-90 du Code de commerce, ensemble l'article L. 621-126 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui a été licencié par son employeur, la société Gestion de cliniques, a saisi la juridiction prud'homale qui lui a alloué une indemnité à titre de rappel des congés payés des dix années précédant la rupture du contrat de travail ; que la société Gestion de cliniques a formé appel de la décision des premiers juges, puis qu'elle a été mise en redressement judiciaire et que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le tribunal de commerce ; Attendu que, pour juger irrecevable l'appel de la société, l'arrêt retient, après avoir énoncé qu'il avait été "valablement formalisé"

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 99-40.242

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., salariée de la société SEPA, ayant fait l'objet d'un plan de cession, licenciée pour motif économique le 16 février 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1998) d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité, et qui sont pris d'une violation des articles L. 321-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques ; que sa décision n'encourt aucun des griefs du moyen ;

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