Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée20 juin 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
4945

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.860

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Etablissements Maillard, et M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à verser à Mlle Z... la somme de 1 800 euros et à la société Euro entreposage la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

4946

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-44.530

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1996 ; que, par lettre en date du même jour, l'employeur acceptait cette démission ; que, le lendemain, le salarié rétractait celle-ci et saisissait ultérieurement la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la démission du salarié ne lui a pas été extorquée dès lors qu'il ne dénie pas l'avoir signée et qu'il ne pouvait ignorer la portée de ce document ; que sa rétractation est survenue le lendemain, alors qu'il venait de comprendre que la peine qui lui avait été infligée allait être amnistiée et ne pouvait avoir aucun effet sur la réalité d'une démission donnée à un moment où la sanction pénale concrétisait des agissements…

4947

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-43.610

Cour de cassation

l'employeur, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, enfin, que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie est privé d'effet ; que la cession globale des unités de production de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, autorisée par le juge-commissaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, entraîne le transfert d'une entité économique autonome au cessionnaire, auquel les contrats de travail des salariés affectés à l'unité cédée sont transférés en dépit de l'interruption momentanée de l'activité ;

4948

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.398

Cour de cassation

la salariée de ses autres demandes ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause pour modifier les droits et obligations des parties résultant de sa précédente décision, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne M. Z..., ès-qualités, le CGEA de Châlon-sur-Saône et l'ASSEDIC de Bourgogne aux dépens ; Dit que sur les

4949

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.609

Cour de cassation

par lettre de son employeur du 23 juillet 1997 qu'après contrôle de ses temps de délégation, des dépassements importants sur la période du 1er janvier 1996 au 31 mai 1997 auraient été constatés et que des retenues allaient être opérées sur la quotité saisissable de son salaire à compter d'août 1997 ; que contestant ces dépassements, il a saisi le conseil de prud'hommes en demandant la restitution des sommes retenues ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 28 janvier 2000) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de retenues pratiquées en 1997 et 1998 ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 et de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre le salarié, alors, selon le

4950

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-44.850

Cour de cassation

l'employeur ; II - Sur la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le conseil de M. X... : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt n° 4820 du 20 novembre 2001 indique "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aciéries et forges d'Anor à payer à M. X...

LicenciementNullité du licenciement+2
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4951

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-44.729

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle Z... a été embauchée le 19 avril 1996 par M. Paul X..., exerçant son activité sous la dénomination "Europ'assurances", en qualité de secrétaire de direction, aux termes d'un contrat de travail conclu pour une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur ayant rompu le contrat de travail le 25 novembre 1996, Mlle Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'intégralité de ses salaires dus jusqu'au terme prévu du contrat de travail ; que M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire le 9 juillet 1997, et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que Mlle Z... a sollicité de l'AGS le règlement de sa créance, constatée par jugement du conseil de prud'hommes de Béthune en date du 25 juin 1997 ;

4952

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.153

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SE CO MED, domicilié ..., 2 / du CGEA AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M.

4953

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.893

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1999) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui avait été transféré, en lui imputant la rupture du contrat de travail et en le condamnant au paiement de diverses sommes au salarié alors, selon le moyen, 1 / que la résiliation du contrat de location-gérance n'emportant pas de plein droit poursuite de l'exploitation du fonds par le bailleur, c'est au salarié qui prétend que le contrat de travail s'est poursuivi avec le bailleur de l'établir ; qu'en déclarant que M. Y... avait la charge de la preuve de la ruine du

4954

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.892

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 1999) d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... lui avait été transféré, en lui imputant la rupture du contrat de travail et en le condamnant au paiement de diverses sommes au salarié alors, selon le moyen, 1 / que la résiliation du contrat de location-gérance n'emportant pas de plein droit poursuite de l'exploitation du fonds par le bailleur, c'est au salarié qui prétend que le contrat de travail s'est poursuivi avec le bailleur de l'établir ; qu'en déclarant que M. Y... avait la charge de la preuve de la ruine du

4955

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit : 1 / de l'AGS - Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans - Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est ..., 2 / de M. A..., ès qualités de liquidateur de Mme Laëtitia Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Laëtitia Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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4956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-43.682

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., salarié au service de la société Le Pénélope, licencié pour faute lourde, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de cette société pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, après avoir fait ressortir que les faits reprochés au salarié ont été commis ou se sont perpétués moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, ont estimé qu'ils étaient établis ;

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