Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.196

Arrêt du 9 avril 2002Pourvoi n° 00-40.196

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et retenir l'existence d'une faute grave l'arrêt attaqué relève que la réitération de ses actes d'insubordination et l'escalade des termes employés à l'égard de son employeur ne permettaient plus le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'actes d'insubordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit :

1 / M. François Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Européenne d'ameublement, société anonyme, ayant son siège ...,

2 / du CGEA de Nancy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., VRP au service de la société Européenne d'ameublement, a été licencié pour faute grave par lettre en date du 23 février 1996 reprochant au salarié l'accumulation de courriers mettant en cause la compétence et le sérieux de la direction administrative, des critiques effrontées et déplacées ainsi qu'un manque de rigueur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et retenir l'existence d'une faute grave l'arrêt attaqué relève que la réitération de ses actes d'insubordination et l'escalade des termes employés à l'égard de son employeur ne permettaient plus le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les termes de la lettre de licenciement qui fixent les termes du litige interdisent à l'employeur d'en invoquer de nouveaux et qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'actes d'insubordination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Européenne d'ameublement et le CGEA de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Européenne d'ameublement et le CGEA de Nancy à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723eccd5801467740fed1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723eccd5801467740fed1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 avril 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.