Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.283
Arrêt du 20 mars 2002Pourvoi n° 00-42.283
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y., engagé le 1er décembre 1988 par la société Arbousse Bastide en qualité de chargé de relations publiques, a été licencié le 13 novembre 1989 pour insuffisance professionnelle; que son salaire lui a été réglé jusqu'au 31 mars 1990; qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 26 février 1990; que l'entreprise a fait l'objet le 1er juillet 1991 d'un plan de cession à la société Maisonnier, à effet du 1er août 1991; que, soutenant que son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 31 octobre 1991, le salarié a attrait la société Arbousse Bastide et la société Maisonnier devant la juridiction prud'homale.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressé avait refusé de communiquer des pièces, les a, à juste titre, écartées des débats; que la première branche du moyen n'est pas fondée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ci-devant et actuellement domicilié chez Mme X..., Le Rollet 215, rue ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Maisonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Arbousse Bastide, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ...,
4 / du CGEA de Nancy, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1988 par la société Arbousse Bastide en qualité de chargé de relations publiques, a été licencié le 13 novembre 1989 pour insuffisance professionnelle ; que son salaire lui a été réglé jusqu'au 31 mars 1990 ; qu'une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 26 février 1990 ; que l'entreprise a fait l'objet le 1er juillet 1991 d'un plan de cession à la société Maisonnier, à effet du 1er août 1991 ; que, soutenant que son contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 31 octobre 1991, le salarié a attrait la société Arbousse Bastide et la société Maisonnier devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de l'article 16, alinéa 1, du Code civil que le juge, qui a l'obligation en toutes circonstances de faire observer le principe de la contradiction, doit inviter les parties à communiquer les pièces qu'elles versent aux débats ; qu'ainsi en rejetant les demandes de M. Y... faute pour celui-ci d'avoir communiqué aux parties adverses les pièces qui étaient de nature à établir qu'il avait continué à travailler pour la société Arbousse Bastide d'avril 1990 à juillet 1991, sans avoir invité celui-ci à procéder à la dite communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / qu'en se bornant à affirmer que les deux chèques remis par la société Maisonnier à M. Y... ne peuvent correspondre au paiement d'un salaire sans préciser à quel titre M. Y... avait reçu ces chèques du cessionnaire du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que l'intéressé avait refusé de communiquer des pièces, les a, à juste titre, écartées des débats ; que la première branche du moyen n'est pas fondée ;
Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'elle ne saurait donc être accueillie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372685cd5801467742639c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372685cd5801467742639c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2002.
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