Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.872

Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.872

Non publiéLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait l'existence d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Z..., demeurant La Tartane, rue Cépé, 64500 Saint-Jean-de-Luz,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Luz Media, domicilié 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,

défendeur à la cassation ;

En présence du : CGEA de Bordeaux-AGS, dont le siège est Les Bureaux du Lac, ...,

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 16 janvier 1995 en qualité de directeur commercial par la société Luz Media, dont il avait été associé minoritaire de décembre 1990 à février 1994 ; qu'il en a été le gérant du 13 novembre 1995 au 20 mars 1996 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, M. Z... a été licencié le 7 août 1997 par le mandataire liquidateur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de la demande, l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, retient que la secrétaire de la société et un fournisseur ont attesté que l'intéressé était placé sous la subordination de l'associé majoritaire dont il recevait des ordres et à qui il rendait compte de ses activités, mais que ces déclarations sont insuffisantes, en l'absence d'autres éléments, à prouver l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé invoquait l'existence d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723cfcd5801467740e716

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cfcd5801467740e716.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.