Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.342

Arrêt du 19 décembre 2001Pourvoi n° 00-41.342

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., affirmant avoir été engagé le 5 mai 1996 par M. Y., en qualité de couvreur, et n'avoir plus été payé de ses salaires à compter du mois d'octobre 1997, et jusqu'au mois de février 1998, date à laquelle il aurait alors cessé son travail, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été victime d'une rupture injustifiée de son contrat de travail, et d'obtenir le paiement de ses salaires; que M. Y. a été mis en liquidation judiciaire, et M. Z. désigné en qualité de liquidateur.
  • Réponse: Attendu que les juges d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il était établi que les parties étaient liées par un contrat de travail, et que le salarié avait continué à travailler au-delà du 1er octobre 1997; que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Roger-Pierre X..., demeurant La Montée Péron, 03000 Neuvy,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de l'AGS, dont le siège est ...,

2 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., affirmant avoir été engagé le 5 mai 1996 par M. Y..., en qualité de couvreur, et n'avoir plus été payé de ses salaires à compter du mois d'octobre 1997, et jusqu'au mois de février 1998, date à laquelle il aurait alors cessé son travail, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été victime d'une rupture injustifiée de son contrat de travail, et d'obtenir le paiement de ses salaires ; que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire, et M. Z... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 2000) d'avoir dit que M. X... et M. Y... étaient liés par un contrat de travail qui a été rompu de façon injustifiée par l'employeur, alors, selon le moyen qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas rapporté cette preuve ; qu'en effet, aucune pièce du dossier ne démontre l'existence d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a raisonné par voie d'allégation, a violé l'article 1315 du Code civil, applicable au contrat de travail en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu qu'il était établi que les parties étaient liées par un contrat de travail, et que le salarié avait continué à travailler au-delà du 1er octobre 1997 ; que le moyen qui, sous le couvert du grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

Références

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Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e454

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e454.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.