Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 558
Dernière décision affichée5 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 558 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.141

Cour de cassation

l'employeur par la cour d'appel en paiement de primes de panier ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des attestations versées aux débats que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait pas de l'impossibilité de prendre ses repas à son domicile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.774

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris sur des demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui ne constituaient qu'un seul chef de demande dont le montant s'élevant à 21 357 francs excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; Que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pouvoir n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité+1
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5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.591

Cour de cassation

il résulte du second que le salarié, après une absence d'au moins 8 jours pour accident du travail, doit, lors de la reprise du travail et dans un délai de 8 jours, bénéficier d'un examen par le médecin du Travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou de réadaptation et éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; Attendu que M. Y...

5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.451

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 5 février 1996 ; que le statut de VRP lui était reconnu par le contrat et que son secteur de prospection comportait neuf départements du Sud-Ouest de la France ; qu'une clause autorisant l'employeur à modifier le secteur du salarié était incluse dans le contrat ; que la société a informé M. Y... par courrier du 20 septembre 1996 que deux des départements de son secteur seraient confiés de mars à septembre de chaque année à un autre représentant ; que celui-ci a sollicité un entretien , le 21 septembre 1996 ; que le 26 septembre 1996, après avoir eu une communication téléphonique avec sa direction, il a indiqué par courrier qu'à la suite de la dégradation des relations avec son directeur, il avait des raisons de présenter sa démission dès le soir même;

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé depuis le 15 décembre 1971 par la société Blouin, aux droits de laquelle se trouve la société CL Investissements, et qui avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, a, par lettre du 9 juillet 1996 fait connaître à son employeur qu'il refusait la mutation que celui-ci lui imposait, qu'il considérait le contrat de travail comme rompu et qu'en conséquence il exécuterait à compter de ce jour son préavis de 3 mois ; qu'ultérieurement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CL Investissements et que le liquidateur a licencié M. X... par lettre du 10 octobre 1997 sous réserve des décisions à intervenir ;

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.899

Cour de cassation

par jugement en date du 23 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que le salarié est décédé en cours de procédure ; que l'instance a été poursuivie par ses héritiers ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) d'avoir fixé le montant de la créance de M. X... à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société CCPE à la somme de 240 257,31 francs à titre de rappel de rémunération pour heures supplémentaires et astreintes, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif prévoit la rémunération au salarié de ses heures d'astreinte par référence au "

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.250

Cour de cassation

Vu les articles 401 et 550 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-0 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le dernier déclare applicable en matière prud'homale, que le désistement d'appel doit être accepté lorsque la partie adverse a préalablement formé un appel incident ; qu'aux termes du second, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par l'intimé M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le désistement du CGEA des Bouches-du-Rhône, appelant principal, l'empêche de l'examiner, peu important qu'il soit antérieur au désistement, les dispositions de l

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit : 1 / de la société France aviation, société anonyme, dont le siège est aéroport de Toussus-le-Noble, 78117 Châteaufort, 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société France aviation, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société France aviation, domicilié ..., 4 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M.

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacques et Cie, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 3 septembre 1996, que l'affaire avait dû être renvoyée à une audience ultérieure fixée le 17 septembre 1996, qu'ainsi, conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail, le premier juge avait pu constater qu'il ne pouvait pas

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.332

Cour de cassation

l'employeur ait été invité à produire les registres du personnel du Groupe Serel ; qu'en lui reprochant une carence à cet égard sans l'avoir invité à procéder à une telle production, ce qui doit ressortir, soit des pièces de la procédure, soit de l'arrêt, même lorsque la procédure est orale, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales et partant viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en affirmant comme çà que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au regard d'un éventuel reclassement du salarié au sein du groupe auquel l'entreprise appartient,

5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.612

Cour de cassation

il résulte des mémoires annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... et M. Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que la démission était intervenue le 31 décembre 1996 et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de contradiction de motifs, défauts de réponse à conclusions, manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuves produits aux débats, a estimé que les lettres de démission avaient bien été rédigées le 31 décembre 1996 et qu'elles établissaient la volonté claire et non équivoque de M. X... et de M. Y... de démissionner ; que le moyen

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-44.261

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt et de la procédure que la société CAB était régulièrement représentée à l'ouverture des débats devant le bureau du jugement et que son représentant a soulevé un moyen d'irrecevabilité avant de quitter l'audience ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement du 6 avril 1995 devait être qualifié de contradictoire, sans que la société CAB puisse se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une violation de son droit à un procès équitable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé à juste titre que la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée à défaut d'exercice du droit d'appel dans le délai légal, le jugement rectificatif ne pouvait être attaqué que par la voie du

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