Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.758
Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.758
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture et à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
- Portée: Attendu que, pour juger que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai et débouter M. X. de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la loi n'impose pas à l'employeur de forme particulière pour rompre la période d'essai, qu'il suffit d'établir que le salarié a bien été informé avant l'échéance de son terme et que les attestations versées aux débats par deux salariés indiquant bien que M. X.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit :
1 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société Harden GPS, domicilié ...,
2 / du CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société Harden grand public sécurité, selon contrat à durée indéterminée prenant effet le 9 octobre 1995 comportant une période d'essai de trois mois et une clause de non-concurrence ; que la société a mis fin à la période d'essai le 8 janvier 1996 ;
Attendu que, pour juger que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai et débouter M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la loi n'impose pas à l'employeur de forme particulière pour rompre la période d'essai, qu'il suffit d'établir que le salarié a bien été informé avant l'échéance de son terme et que les attestations versées aux débats par deux salariés indiquant bien que M. X... avait été informé lors de la réunion tenue le lundi 8 janvier 1996 du fait qu'était mis fin à la période d'essai, en raison notamment de la remise par le salarié de faux bons de commande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la décision de l'employeur de mettre fin à l'essai n'est soumise à aucun formalisme particulier sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, cette décision ne peut, cependant, pas revêtir la forme d'une déclaration orale en présence de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture et à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dbcd5801467740f0e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dbcd5801467740f0e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.
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