Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 333

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée13 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3985

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.519

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée en date du 7 octobre 2009 pour une durée de dix jours, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de fixation de ses créances de salaire et d'indemnité de précarité au passif de la liquidation judiciaire de la société mise en liquidation judiciaire le 3 mars 2010, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation de sa créance salariale, le jugement retient que M.

3986

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.029

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article R.517-7 devenu R.1461-1 du code du travail, qu'en matière prud'homale le délai d'appel est de ‘un mois' à compter de la notification du jugement. L'appel ayant été formé par déclarations déposées les 2 et 5 décembre 2008 alors que le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée postée le 20 octobre, dont l'accusé de réception a été signé le 22 octobre 2008 par Mlle Nadine X..., il apparaît hors délai. Si l'appelante fait allusion dans les écritures notifiée le 23/11/2010 à l'AGS à une ‘attestation délivrée le 25 octobre 20 par le bureau de poste de Sainte-Anne', force est de constater que ce document n'est pas produit et qu'il n'y a donc aucune raison de remettre en cause la mention apposé sur l'avis de réception par le préposé de la poste.

3987

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-30.004

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2008, l'instance est éteinte, alors, selon le moyen : 1°/ que le désistement d'instance ne peut emporter extinction de l'instance que s'il est parfait ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces versées aux débats que la Sarl Menuiserie Bois Adras avait, le 31 mars 2008, avant sa mise en liquidation judiciaire, rompu verbalement le contrat de travail le liant à M. X... ; qu'ultérieurement, M. Y... désigné mandataire liquidateur de la société, avait le 9 juin 2008 prononcé à nouveau le licenciement de l'intéressé ; qu'il en résultait que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... s'était désisté et que l'instance était éteinte en se limitant à relever que les deux explications qu'il donnait étaient "pour le moins antinomiques

3989

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 juin 2012, 10-24.967

Cour de cassation

l'employeur lui-même pour établir ces documents de rupture, le délai, en l'espèce, de près de trois mois ne peut être considéré comme un délai raisonnable dans la mesure où ces documents sont nécessaires au salarié pour faire valoir ses droits notamment auprès de l'ASSEDIC ou pour rechercher un nouvel emploi ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 1.000 euros ; ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie,…

3990

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-17.673

Cour de cassation

l'association prévue à l'article précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

3991

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810

Cour de cassation

Dès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles

3992

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.247

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'employeur l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement a été signifié à la société Sarah, à la demande de M. X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3993

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable. Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche. Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3994

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.425

Cour de cassation

il résulte des pièces fournies : que Mme Y... a été embauchée en qualité de téléprospectrice-Niveau II-Coefficient 150, que Mme Y... soutient qu'elle exerçait seule l'activité de Responsable de clientèle, c'est à dire de cadre, correspondant au niveau 300 ; qu'il résulte d'une attestation fournie par Mme Y... qu'elle même agissait sous le contrôle de M. B...qui fixait lui-même les objectifs, décidait des remises ou non, lequel validait les contrats jusqu'au transfert de ceux-ci au service de production ; ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...

3995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.632

Cour de cassation

vu les conclusions à la barre soutenues à l'audience du 16 juin 2010, par la SAS DOMAINE DE MONTPICHET, qui demande à la Cour de constater que la société TRANSECO ne soutient pas son appel ; considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités, ne soutient pas son appel ; considérant que le jugement entrepris n'apparaissant contenir aucune disposition contraire à l'ordre public, il y a donc lieu de confirmer cette décision » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-11.245

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de prime de développement, l'arrêt retient qu'en dépit de la réclamation qui lui a été adressée en ce sens par le mandataire-liquidateur, le salarié ne produit aucun bulletin de paie antérieur au 1er janvier 2007 alors qu'il lui était aisé de le faire, que force est de constater qu'aucun des documents produits par ce salarié ne présente de garanties de fiabilité et que l'entreprise était dans l'impossibilité d'assurer le paiement de cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de la prime, et

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