Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 334

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée2 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3997

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie, a * mis hors de cause la société LABABOIS qui a repris le fonds de commerce de RENOUX-BOURCIER postérieurement aux dates des faits allégués par le salarié, * fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2008 (date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation) jusqu'au 21 octobre 2008 (date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société) la créance de Mr X...correspondant au montant des sommes sollicitées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3998

Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2012, 11/00536

Cour d'appel

Monsieur X... Pascalin a été engagé par Monsieur Y... Patrice, entrepreneur individuel, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2001 en qualité de conducteur de travaux. Les conditions de rémunération telles que fixées sur ses premiers bulletins de salaires étaient : salaire brut mensuel de 4 029, 47 € et indemnité de logement 762, 25 €, et pour l'année 2003 : salaire brut mensuel soit 3 099 €, et indemnité de logement 762, 25 €. Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 décembre 2003. Par jugement du 16 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, section Industrie, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, a condamné l'entreprise Patrice Y...

Condamnation : 24 930 €Licenciement+9
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3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.973

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède – bien que le gérant de la société Caillet ait attesté le contraire le 7 décembre 2006 – que le contrat de travail de monsieur X..., après la cessation d'activité de la société Caillet a été transféré à temps complet à la société Sodigest – qui le considérait officiellement comme étant son salarié et lui remettait à ce titre ses fiches de paie tandis que monsieur X... ne justifie pas avoir contesté cette relation salariale – puis ensuite à la société Polaris lorsque celle-ci a repris l'activité de Sodigest et donc ses salariés. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Caillet – qui n'était plus l'employeur de monsieur X... depuis le 13 novembre 2001 – le Cgea d'Annecy et la société Terrin » ;

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.075

Cour de cassation

l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur dés sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.074

Cour de cassation

l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur dés sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.073

Cour de cassation

l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur des sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-14.072

Cour de cassation

l'employeur, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; En l'espèce la perte du marché de service de nettoyage des véhicules Hertz sur des sites de la région parisienne au profit d'un concurrent ne constitue pas un transfert au sens de l'article

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-30.114

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL GCBC en date du 25 juin 2008 que Monsieur X... était présent à cette assemblée et a signé toutes les pages du procès-verbal ; qu'en page 3, il est indiqué " concernant les salaires de Monsieur X... il est précisé que les salaires sont inscrits en compte courant depuis le début " ; que l'absence de contestation de Monsieur X... lors de cette assemblée générale démontre qu'il avait expressément accepté que ces salaires soient versés sur son compte courant d'associé ; Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande en rappel de salaire ; que le jugement est confirmé » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « les

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 09-68.553

Cour de cassation

Viole les articles L. 3253-6 du code du travail et 3 de la Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, dans sa rédaction applicable dans la cause, l'arrêt, qui pour débouter un salarié de sa demande de garantie du solde de ses créances impayées par le Fonds de fermeture des entreprises de l'Office national de l'emploi en Belgique, à la suite de la faillite de son employeur prononcée en Belgique, retient qu'en choisissant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme belge, il avait renoncé aux droits qu'il tenait de bénéficier de la garantie de l'AGS et que le caractère cumulatif des garanties dues par les deux organismes n'était pas démontré,…

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.513

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice du 14 mai 2004 les sociétés Guilbert France et SAS Guilbert devant le tribunal de grande instance en paiement de diverses sommes au titre de leur participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1989 à 2001 ; Sur la demande en rectification d'erreur matérielle faite par mémoire complémentaire : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2007, la cour d'appel a constaté le désistement de M. C...de son appel ; Que, toutefois, M. C...figure au nombre des parties mentionnées par la cour d'appel dans son arrêt au fond du 26 octobre 2010, lequel condamne " les appelants " aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.657

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Grenoble, M. Y...a saisi le 14 novembre 2008 la juridiction prud'homale d'une demande relative à la nullité de son licenciement à l'encontre de la société LC Maitre Industries et du mandataire liquidateur de la société Briffaz et d'une action en responsabilité extracontractuelle à l'encontre de la société Eurodec Industrie ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Altia Technology anciennement dénommé Eurodec Industrie et Altia Saint-Pierre en Faucigny anciennement dénommée LC Maître Industries font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à M.

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.440

Cour de cassation

considérant que lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs » ; que l'association d'aides ménagère et de soins à domicile entre précisément dans le cas prévu par la jurisprudence administrative précitée ; qu'en conséquence, les contrats qu'elle a conclus pour l'exécution de la mission de service public qui lui avait été confiée doivent être regardés comme des contrats administratifs ; que Madame X... a été embauchée en qualité

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