Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 335

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée29 mars 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
4009

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-10.439

Cour de cassation

par jugement en date du 18 juin 2009, aujourd'hui définitif, le Tribunal de première instance de Saint Pierre et Miquelon constatait que les membres de droit de l'Association d'Aide Ménagère et de soins à domicile de Saint Pierre étaient deux membres du conseil municipal, un membre du conseil général, un membre de la caisse de prévoyance sociale, un membre de la direction des affaires sanitaires et sociales, outre deux membres d'associations de personnes âgées ; que le conseil d'administration de ladite association était présidé par une adjointe au maire de la commune de Saint Pierre ; que les ressources de l'association provenaient essentiellement de fonds publics, à savoir de subventions de l'état, de la collectivité territoriale ainsi que de la caisse de prévoyance sociale ;

4010

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00036

Cour d'appel

il résulte de l'ordonnance de référé du 26 décembre 2006 que l'employeur était à cette date redevable à M Y... d'un arriéré d'un montant de 1388, euros restant dû sur ses salaires de juin à octobre 2006 et d'une somme de 740, 58 euros restant due sur ses congés payés, Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M Z..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur M Y.... Celui-ci a été arrêté pour raison de santé en février 2007 et n'a plus repris son travail jusqu'à son licenciement notifié le 31 août 2007 suite à la déclaration d'inaptitude sans possibilité de reclassement établie par le médecin du travail le 10 août.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
4011

Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 10/00037

Cour d'appel

Il résulte également des bulletins de salaires produit que Mme Y... a été privée à partir de novembre 2007 de la prime de panier qu'elle percevait auparavant sans qu'une explication n'ait été fournie par l'employeur. Il est par ailleurs établi par le jugement du Tribunal correctionnel de Chartres en date du 29avril 2010 et par l'arrêt de la Cour du 21 janvier 2011 que M A..., salarié de la de la SARL QUAI 28 se livrait à des faits de harcèlement moral sur Mme Y.... Il est vraisemblable que l'hospitalisation de celle-ci dans la période du 27 janvier au 13 mars 2007 est due à ce comportement. Le fait que M A...

Condamnation : 22 551 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4012

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

4013

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.588

Cour de cassation

par jugement du 7 juillet 2006 ; que par lettre du 26 juillet 2006, la salariée a informé son employeur qu'elle considérait qu'il avait mis fin à son contrat de travail puisqu'il ne lui avait plus confié de mission d'animation depuis décembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les feuilles de salaire de Mme X...

4014

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.208

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ l'

4015

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2007 rappelant l'existence de ses réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires et dénonçant la mise en oeuvre d'un processus de harcèlement à son encontre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que n'est dû que le paiement des heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur ; que celui-ci faisait valoir qu'il n'entendait pas que des heures supplémentaires fussent effectuées à la faveur de l'organisation autonome de son temps de travail par M. X... et que, à la suite d'une réclamation du salarié, il avait exigé que «la plage horaire

4016

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.893

Cour de cassation

il résulte des mentions du dernier bulletin de paie délivré le 6 janvier 2009 par lui-même et versé aux débats, qu'aucun reliquat de congés payés n'est dû au salarié ; qu'il ressort également de telles mentions, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits puisqu'un montant correspondant à 17 jours de congés soit 1 341,08 euros lui a été versé ; Qu'en considérant, néanmoins, que "le dernier bulletin de paie délivré mentionnaient un reliquat de congés payés de 15 jours" pour le condamner à verser au salarié la somme de 1 063,02 euros à ce titre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du dernier bulletin de paie du salarié et ce, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dernier

4017

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-22.819

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 12 mars 2007 et n'avait plus d'activité à compter de cette date ; que rien ne démontre que Mme Z... ait effectivement travaillé pour la société CEAS Alsace entre le 25 janvier 2007 et le 12 mars 2007 ; qu'il convient également d'observer que des bulletins de paie ont été établis pour les mois de janvier 2007 à mai 2007 par la société Centre Eau Appli Solaires ayant son siège sociale à 47800 Miramont à l'adresse qui correspond au domicile privé de M. A... (...) avec le numéro Siret 4330940260039 alors que le numéro de CEAS Alsace est le 451838866 ; que CEAS Alsace et Centre Eau Appli Solaires sont deux personnes morales distinctes ; que à hauteur de Cour, Mme Z... produit des bulletins de paie

4018

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié ait demandé vainement à la société Filature de Rougnat de poursuivre son contrat de travail ou que ce cessionnaire ait refusé de le garder à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société cédante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, dès lors que l'emploi de M. X... était maintenu, que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire était intervenu à titre conservatoire et que seule la société cessionnaire devait supporter les conséquences de sa rupture ; Attendu

4019

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.847

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 6 septembre 2000, en qualité de chef boucher par la société Les Boucheries de la Prairie (la société), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 2002, puis a fait l'objet, le 10 juillet 2003, d'un plan de cession totale à la société Francemeat ; qu'à la suite de la modification du plan par un jugement du 2 juin 2005 ayant autorisé la suppression du poste du salarié, celui-ci a été licencié le 21 juin 2005 pour motif économique ;

4020

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-30.783

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la fixation de ses créances à l'encontre de son ex-employeur, la société André Y..., mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 octobre 2003, M. A... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... représentant des créanciers ; qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 novembre 2006 a fixé ces créances au passif de la société ; que cette décision a été notifiée à MM. A... et Z..., qualifiés d'administrateurs judiciaires de la société André Y... et à l'AGS, défendeurs ; que la société André Y..., M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession ordonné par jugement du tribunal de commerce du 21 décembre 2004 et M.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.