Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.573

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la Société Ares France, employeur de Monsieur X..., a fait l'objet le 5 avril 2006 d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Créteil, Maître Z... ayant été désigné administrateur et Maître A... mandataire judiciaire (puis) a bénéficié d'un plan de redressement le 4 avril 2007 ; que compte tenu de l'incertitude existant à l'époque quant à l'évolution de cette procédure commerciale, c'est à bon droit que Monsieur X...

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-14.075

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-14.074

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-14.073

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-14.072

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 12 avril 2012 partiellement cassé ; Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.478

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 pour la partie courant d'avril 2001 à juillet 2001 ; que la partie de la demande courant d'août 2001 à avril 2009 est soumise à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001 ; qu'enfin la partie de la demande courant de mai 2009 à janvier 2010 est soumise à la même convention collective telle que modifiée par un avenant n° 27 du 10 avril 2009, relatif aux congés, à l'indemnité de salissure et à la prime d'ancienneté ; qu'en vertu de l'article 33 B de la convention collective nationale des activités du déchet du 1er mars 1957, étendue par arrêté du 28 janvier 1958, l'ensemble du personnel des emplois ouvriers bénéficie d'une indemnité journalière de salissure d'un montant équivalent à 21 p.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1. ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'il ne saurait, au titre d'une créance salariale, condamner au paiement d'une somme « forfaitaire », sans rapport avec le montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, M.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'exposant aux motifs propres que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux seuls motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de l'exposant aux motifs propres que ne sont pas justifiées des heures supplémentaires alléguées au-delà de ce qui a été accordé ;

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.402

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2007, la société Allembal, ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné comme mandataire liquidateur, n'a pas licencié le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution du contrat et aux fins de résiliation judiciaire de celui-ci ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour refuser la demande du salarié tendant à ce que soit reconnue sa créance de salaire pour la période du 1er novembre 2005 au 30 août 2006 fondée sur l'article L.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-10.108

Cour de cassation

par jugement du 25 août 2004, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la mise en liquidation judiciaire de M. Philippe A... avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 15 septembre 2004 ;- que par requête en date du 31 août 2004, le mandataire liquidateur a proposé au juge commissaire une cession de gré à gré des éléments corporels et incorporels dépendant des fonds de commerce gérés par M. A...

3984

Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2012, 06/906

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans en date du 18 janvier 2007, Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 20 septembre 2007 ayant - confirmé le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat de travail au18 janvier 2007 et, en ce qui concerne le montant des rappels de salaire et congés payés afférents, et statuant à nouveau, - fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 1er décembre 2006, - fixé les créances de Mr Y... à l'égard de la société TDC pour les montants de 6 358 € à titre de rappel de salaire et 635,80 € de congés payés y afférents, - y ajoutant, ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TDC de l'ensemble des créances de nature salariale de Mr Y...

Condamnation : 2 764 €Licenciement+8
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