Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-14.074

Arrêt du 3 juillet 2012Pourvoi n° 11-14.074

Non publiéLicenciementAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rabat
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01779

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Que l'arrêt du 12 avril 2012 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Vu l'avis donné aux parties et au ministère public.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 1019 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 avril 2012 (pourvoi n° A 11-14.074), cassant partiellement l'arrêt rendu le 4 mai 2010, par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que l'arrêt condamne la société TFN propreté Ile-de-France aux dépens et à payer une indemnité au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société SNA Ile-de-France représentée par son mandataire liquidateur ;

Que l'arrêt du 12 avril 2012 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT partiellement l'arrêt n° 1019 rendu le 12 avril 2012 et statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de l'AGS aux salaires courant du 16 février jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 3 avril 2007 et dans la limite de 45 jours pour la période courant jusqu'au licenciement, avec un plafond limité à 6, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRabatLicenciementAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01779
Identifiant source
61372838cd5801467743009d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372838cd5801467743009d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.