Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée1 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
385

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 juillet 2026, 25/00543

Cour d'appel

Par exploit du 28 mars 2025, M. [J] [R] a assigné la SARL [K] [Z] [W] devant le tribunal de commerce d'Agen, afin de voir prononcer l'ouverture à titre principal d'une liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire d'un redressement judiciaire. Par jugement du 18 avril 2025, le tribunal de commerce a désigné un juge-enquêteur et ordonné la convocation des parties en chambre du conseil par lettre recommandée avec accusé de réception. Le rapport du juge-enquêteur été déposé et communiqué aux personnes désignées par la loi. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 juin 2025, le tribunal de commerce d'Agen a : " Constaté l'état de cessation des paiements, " Prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [K] [Z] [W] " Nommé Christine GAURAN, juge-commissaire et Loïc FIOR juge-commissaire suppléant.

Montant détecté : 3 000 €Procédure prud'homale+1
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386

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 1 juillet 2026, 26/01185

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 13 Février 2026, Vu la demande d'observations faites aux parties le 01 juin 2026; Vu le message RPVA de Me Muriel SCARFOGLIERO , conseil de l'appelant, en date du 10 juin 2026, informant la cour, que les parties sont parvenues à un accord ; Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens Le Greffier, La présidente, chargée de la mise

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité+1
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387

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 1 juillet 2026, 26/00232

Cour d'appel

considérant que l'affaire relève de la procédure ordinaire régie par les articles 901 et suivants du code de procédure civile. Il souligne que l'avis de notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes mentionne un appel de droit commun d'un mois et ne fait nullement mention de l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile. Il considère qu'il ne saurait lui être reproché de suivre les délais et voies de recours ordinaires mentionnés par le greffe. Il soutient, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond en appréciant l'existence d'un lien de subordination. Il considère enfin que sa déclaration d'appel n'était pas soumise à

Contrat de travailProcédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 juillet 2026, 23/03612

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [E] [N] [3], la société [Y] [H] [4] ([5]), spécialisées dans le conseil en ressources humaines, et la société [1], ayant pour objet le recrutement et la mise à disposition de personnel dans l'automobile, sont des sociétés dirigées par M. [U]. Mme [W] a d'abord été engagée par la société [E] [N] [3] en qualité de responsable administratif et commercial, par contrat de travail à durée indéterminé à compter du 8 mars 1993. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil ([6]). Selon convention tripartite de transfert du 22 janvier 2016 signé par la société [E] [N] [3], la société [5] et Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 1 juillet 2026, 22/08467

Cour d'appel

La société [2] SARL a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2007 en qualité de responsable de magasin. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la société [3] le 1er janvier 2018, par convention tripartite, en qualité de directeur de magasin, statut cadre, niveau 7. Le 3 janvier 2020, M. [D] s'est vu notifier un avertissement pour divers griefs incluant des absences injustifiées, des erreurs d'ouverture du magasin lors de jours fériés, le non-respect des règles de pointage, la violation de règles sanitaires et une erreur de caisse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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390

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

[I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03374

Cour d'appel

[I] [T] a été engagé le 17 mai 2004 par la société [2]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 909,52€. Le 11 février 2019, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 13 septembre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que l' « état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 15 mars 2023, [I] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le paiement de son salaire. Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].

Montant détecté : 34 854 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25-15.233

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 2025), M. [F], ancien président de la société Groupe Arcante et cessionnaire selon acte du 28 janvier 2022 des actions dont il était titulaire au sein de celle-ci, a été engagé en qualité de directeur en charge de l'activité conseil selon contrat de travail du 9 février 2022 par ladite société, avec effet au 1er février 2022. 2. Le salarié a démissionné le 11 juillet 2022 et l'employeur, par lettre du 6 octobre 2022, a mis un terme de façon anticipée au préavis pour faute lourde. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession du 28 janvier 2022. 4.

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 23/04396

Cour d'appel

Madame [D] [B], née le 14 avril 1995, affirme avoir conclu, le 1er septembre 2020, un contrat d'apprentissage avec la SAS [3] spécialisée dans le domaine de la programmation informatique. Le 29 septembre 2020 les parties ont signé un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage. Un solde de tout compte a été remis à Madame [D] [B], mais le chèque de paiement est demeuré sans provision. Le 28 décembre 2020 Madame [D] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement des montants visés sur le solde de tout compte. Par ordonnance de référé du 19 février 2021 la SAS [3] a été condamnée à lui payer les sommes de : - 1.519,79 € au titre du salaire de septembre 2020, - 128,54 € au titre

Contrat de travailCDD / intérim+5
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 30 juin 2026, 24/03646

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. Vu l' ordonnance en date du 27 octobre 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 16 mars 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience du 16 avril 2026. Vu les dernières conclusions sus visées des parties auxquelles il sera fait expressément référence pour plus ample exposé, Vu les débats à l'audience MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé que la société [1] ([6]) a été placée en redressement judiciaire le 27 février 2024 et a obtenu un plan de continuation le 11 mars 2025. M. [D] a pris acte de la rupture le 1er février 2022 et saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2023 avant la procédure collective.

Montant détecté : 22 359 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01322

Cour d'appel

Monsieur [I] [B] a été engagé le 1er mars 2022 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1.268,40 euros pour 120 heures de travail. En juin 2022, le salarié a reproché à son employeur un manquement dans la rémunération de ses heures supplémentaires. Le 13 août 2022, il est placé en arrêt de travail jusqu'au 19 août 2022. Le 22 août 2022, Monsieur [B] sollicite une rupture conventionnelle à laquelle la société ne donne pas suite et le convoque à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 31 août 2022 avant de le licencier pour faute grave le 1er septembre 2022. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en date du 1er

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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396

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 juin 2026, 24/01677

Cour d'appel

Monsieur [I] [U] a été engagé le 1er juillet 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de restaurant, statut non cadre, par la SARL [1], moyennant une rémunération de 2.000 euros net pour 42 heures de travail hebdomadaire. La convention collective applicable au contrat de travail est celle des hôtels, cafés et restaurants. Par avenant au contrat en date du 1er août 2022, il est conclu que la rémunération mensuelle du salarié s'élève à 3.186,29 euros. À partir du mois de septembre 2022, alors qu'aucun contrat à durée déterminée n'a été signé entre les parties, les bulletins de salaire de Monsieur [U] portent la mention de 'contrat à durée déterminée'. Le 28 février 2023, il signe un avenant à son contrat de travail,

Montant détecté : 20 995 €Licenciement+16
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