Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 1 juillet 2026RG n° 26/00232

Contrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Bien qu'il ait préalablement statué sur l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas statué au fond au sens de l'article 85 du code de procédure civile dans la mesure où il lui était nécessaire de déterminer si le requérant était salarié pour retenir ou non la compétence du conseil de prud'hommes.
  • Procédure: Il soutient, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond en appréciant l'existence d'un lien de subordination.
  • Solution: Constate la caducité de la déclaration d'appel. Rennes, le 1er Juillet 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale

N° RG 26/00232 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIIU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2026

Date de la saisine : 09 Janvier 2026

Date de la décision attaquée : 04 DECEMBRE 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES

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APPELANT

[Y] [W]

Représenté par Me Kévin CHARRIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier [L]

INTIMEES

UNEDIC DÉLÉGATION AGS [1] [Localité 1] UNEDIC

Représentée par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 260287

- S.A.S. [2] aujourd'hui en liquidation judiciaire

- S.E.L.A.R.L. [J] [3] prise en la personne de Maître [X] [J], es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2]

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Ordonnance N°07

Nadège BOSSARD, Président de la 8ème chambre prud'homale,

Assistée de Philippe RENAULT, greffier

Par jugement du 4 décembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes,

- a dit qu'en application des articles 80 et 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera, passé le délai d'appel, transmis au tribunal judiciaire de Nantes,

- rappelé que dès réception du dossier les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance,

- condamné M. [W] aux dépens éventuels.

L'avis de notification mentionne un délai d'appel d'un mois.

Par déclaration électronique reçue le 7 janvier 2026, M. [W] a interjeté appel du jugement.

Le 16 avril 2026, le président de la chambre a sollicité les observations des parties au plus tard le 15 mai 2026 sur l'absence de saisine du premier président dans le délai d'appel de quinze jours de l'article 83 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe et la caducité encourue de la déclaration d'appel en l'absence de saisine du premier président dans ledit délai.

Par note reçue le 20 avril 2026, l'AGS soutient la caducité de la déclaration d'appel en ce que l'appel a été interjeté plus de 15 jours après la notification du jugement et sans saisir le premier président afin d'être autorisé à assigner à jour fixe. L'AGS soulève l'irrecevabilité de la demande pour violation des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile qui exige que la déclaration d'appel soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions jointes.

Par note reçue le 6 mai 2026, M. [W] a fait valoir que les dispositions de l'article 83 du code de procédure civile ne sont pas applicables considérant que l'affaire relève de la procédure ordinaire régie par les articles 901 et suivants du code de procédure civile. Il souligne que l'avis de notification du jugement par le greffe du conseil de prud'hommes mentionne un appel de droit commun d'un mois et ne fait nullement mention de l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 83 du code de procédure civile. Il considère qu'il ne saurait lui être reproché de suivre les délais et voies de recours ordinaires mentionnés par le greffe. Il soutient, d'autre part, que le jugement du conseil de prud'hommes a statué à la fois sur la compétence et sur le fond en appréciant l'existence d'un lien de subordination. Il considère enfin que sa déclaration d'appel n'était pas soumise à motivation au motif que l'appel interjeté dans le cadre des articles 901 et suivants du code de procédure civile ne peut, par principe, être dirigé contre un jugement statuant sur la compétence, l'objet de la procédure se résumant à l'infirmation dudit jugement.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

L'article 84 dispose que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

L'article 85 prévoit qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.

Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948.

En application de l'article R. 1461-2 du code du travail, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.

Il résulte de l'article L. 1453-4 du même code que les parties doivent s'y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.

Ainsi, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe.

En vertu de l'article 922 du code de procédure civile, en matière d'assignation à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que, nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe. (Civ 2ème, 11 juillet 2019, n°18.23617 PBRI et Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 18-19.768, F-P+B+I et Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-12.257, F-P+B+I ).

L'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe. La déclaration d'appel est donc caduque faute pour l'appelant d'avoir assigné les parties intimées pour l'audience et d'avoir remis au greffe la copie des assignations ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-12.000, F-B).

En l'espèce, M. [W] [Y] a interjeté appel par déclaration d'appel visant le jugement du 4 décembre 2025 aux termes duquel le conseil de prud'hommes a décliné sa compétence.

Bien qu'il ait préalablement statué sur l'existence d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas statué au fond au sens de l'article 85 du code de procédure civile dans la mesure où il lui était nécessaire de déterminer si le requérant était salarié pour retenir ou non la compétence du conseil de prud'hommes. La seule question de fond tranchée par les premiers juges étant une question dont dépendait la compétence, la procédure spécifique à l'appel sur la compétence était seule ouverte à savoir la procédure à jour fixe. (Soc, 19 mai 2022, n°21-10.422)

L'appelant n'ayant pas saisi le premier président ou son délégué pour être autorisé à assigner à jour fixe, la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 84 du code de procédure civile.

Le fait que l'acte de notification du jugement mentionne un délai et une procédure d'appel erronés en se référant à la procédure d'appel de droit commun est susceptible d'ouvrir à l'appelant la possibilité de saisir à nouveau la juridiction dans les formes requises mais n'est pas en soi un motif justifiant de ne pas procéder par assignation à jour fixe.

Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Constate la caducité de la déclaration d'appel.

Rennes, le 1er Juillet 2026.

Le Greffier Le Président de chambre

N. BOSSARD

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Déclare l'acte de saisine caducContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 décembre 2025
Identifiant source
6a48725493c619cd1f4ac023
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48725493c619cd1f4ac023.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.