Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 262

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Cour de cassation

par arrêt du 16 février 2016, que M. Z... a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

3135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Cour de cassation

par lettre les mesures disciplinaires, n'en demande pas l'annulation en justice, étant précisé que nonobstant la décision de référé, il entrait dans le pouvoir de l'employeur de faire respecter la nouvelle organisation du travail telle que validée par le conseil d'administration de l'association, sans que ce pouvoir ait dérivé en harcèlement moral et que l'erreur commise par l'employeur concernant l'absence de respect du statut de salariée protégée ne saurait s'analyser comme une discrimination syndicale ; que quant aux rappels de consignes du 16 avril 2010, ils correspondent à l'observation faite par la direction que les bons de délégation n'étaient pas remplis correctement par la salariée quant aux dates et heures de départ et retour, et que la

3136

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-12.221

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance

3137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-15.456

Cour de cassation

Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel

3138

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Cour de cassation

considérant que l'avenant n° 4 du 2 janvier 2008 présentait un déséquilibre entre les parties en ce qu'il prévoyait une augmentation de 275 % du salaire de l'exposant tout en constatant que le salarié avait renoncé, par lettre également datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail.

3139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.666

Cour de cassation

par jugement du 26 janvier 2012, ses demandes à l'encontre de M. Z..., en sa qualité d'administrateur ad hoc de la société Gaia multimédia corp et à l'encontre de M. A... pris en la même qualité, ont été déclarées irrecevables, au motif que leurs fonctions avaient pris fin à la clôture de la procédure collective ; qu'après désignation d'un administrateur ad hoc, M. A..., pour la durée de l'instance, la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action dirigée contre M. A..., ès qualités ; Sur les trois premières branches du moyen unique en ce qu'elles concernent les demandes de paiement de salaires : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes dirigées contre M.

3140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.745

Cour de cassation

par courrier du 29 juillet 2011, la salariée n'avait pas reçu, dans le contexte de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'Association LE CERCLE WAGRAM, de l'administrateur judiciaire, Maître B... , toute l'information qu'elle pouvait attendre concernant sa situation professionnelle au sein de l'association, de sorte qu'elle ne pouvait valablement soutenir avoir été maintenue dans un état d'incertitude pendant la période du 8 juin au 18 août 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et

3141

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 mai 2017, 16-15.588

Cour de cassation

par jugement du 13 juillet 1989 et a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de sa décision du 21 avril 2011 » (arrêt p. 4 et 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour limiter la condamnation de Maître Z... en paiement de dommages-intérêts envers Monsieur et Madame X..., que le jugement plaçant l'employeur en liquidation judiciaire emporte arrêt du cours des intérêts et que le calcul des époux X... ne tient pas compte de cette règle, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.775

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le droit d'entrée dont M. Y... réclame le remboursement, était à la charge de I'EURL HP Finance Et Patrimoine et a été payé, en partie, par celui-ci pour le compte de sa société ; qu'au moment de la rupture du contrat de partenariat, les parties ont convenu du sort des sommes versées et des sommes restant dues ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant ne peut être que rejetée ; qu'au surplus, il ne justifie pas des sommes réellement versées ; que le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet : que la relation contractuelle entre les parties a évolué dans le temps : - du 6 novembre 2006 jusqu'au 19 décembre 2008 : l'activité professionnelle de M.

3143

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.218

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations ; qu'il s'ensuit que celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année en cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l'employeur pour leur versement ; que, par conséquent, la CRAMIF n'a commis aucune faute en faisant application de ces dispositions légales aux sommes versées au salarié en exécution du jugement entrepris, et, en établissant, en vertu de ce même jugement, les bulletins de paie conformes dont la remise lui avait été ordonnée ;

3144

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.512

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un différend sur le paiement du salaire en temps et en heure, que, « s'il est exact qu'il [le salarié] ne justifie pas avoir envoyé la lettre du 27 février 2009 dans laquelle il évoque des retards de salaires, le non-paiement des indemnités de repas et les heures supplémentaires, il a néanmoins adressé un courrier à l'employeur le 29 octobre 2008 lui demandant notamment de lui régler ses indemnités de repas et son salaire au plus tard le 10 du mois », sans constater que ce différend relatif au paiement des

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