Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée15 juin 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.177

Cour de cassation

par courrier du 27 janvier 2012, un avenant écrit audit contrat, sans l'obtenir ; que dans ces conditions, lorsqu'elle a pris acte de la rupture le 15 février 2012, il n'était pas établi que son contrat de travail à temps partiel avait été transformé en contrat à temps plein, le planning qui lui avait été communiqué pour la période 1er au 29 février 2012 et qu'elle verse aux débats mentionnant de surcroît en ce qui la concerne un nombre d'heures de travail inférieur à 151 heures 67 ; que le fait que son bulletin de salaire du mois de février 2012, indique que son salaire de base brut mensuel était calculé sur 151 heures 67, ne saurait suffire à établir à lui seul qu'une telle modification était déjà intervenue lorsqu'elle a quitté l'entreprise, puisqu'il n'a été établi qu'après son départ ;

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-11.465

Cour de cassation

Vu les articles 1147 du code civil et 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2001 à l'accord du 5 mars 2002 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; Attendu que pour mettre la société Proségur hors de cause et débouter le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de celle-ci à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et au profit du salarié, l'arrêt retient que le fait, pour l'attributaire du marché, d'insérer une clause de mobilité dans l'avenant proposé au salarié n'est pas fautif, l'avenant à la convention collective applicable ne l'interdisant pas ; Attendu cependant que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 concernant la

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-14.702

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.567

Cour de cassation

l'association ; qu'il importe peu dès lors que le contrat de travail ait connu un commencement d'exécution, ce dernier, conclu au milieu de l'été en l'absence des instances dirigeantes, ayant été en moins de trois mois rapidement mis en cause par les instances habilitées ; qu'à défaut de pouvoir du signataire du contrat au nom de la personne morale, lequel n'avait ni la qualité, ni l'habilitation pour recruter et la démonstration d'un mandat apparent ayant défailli, la convention en date du 25 juillet 2013 ne peut qu'être annulée ; que ce faisant le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions, Alexandre Y... sera débouté de ses demandes qui étaient ainsi afférentes à l'existence d'un contrat de travail valide ; 1°) ALORS QUE le juge ne

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-12.289

Cour de cassation

il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que Madame Y... soutient qu'après un rendez-vous le 13 septembre 2008 avec Monsieur C..., exploitant de la J... et Madame D..., pressentie pour exploiter le restaurant lié à l'hôtel, elle a participé à son domicile à la préparation de l'ouverture de l'hôtel, qu'elle a déménagé début 2009 à BEAUCAIRE dans l'attente d'un logement de fonction dans l'hôtel pour pouvoir assumer sur place les multiples tâches afférentes à son poste de directrice, qu'ainsi bien avant la signature du contrat du 1er mars 2010, elle a participé à la création du site internet de l'hôtel, a

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d'un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu'il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l

3128

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 17/07256

Cour d'appel

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite. Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999. Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu. Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié. La demande doit être également rejetée à ce titre.

Condamnation : 977 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
3129

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 14/03554

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
Enregistrer Lire
3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.621

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2011, M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur refusait de lui fournir du travail et de lui payer son salaire ; que le contrat de travail a donc été rompu à la date du 7 avril et si les parties à l'issue de l'audience de conciliation au mois de mai 2011, ont convenu de refaire un essai pour travailler ensemble, celui-ci ne pouvait avoir pour effet de ressusciter la relation de travail qui avait été définitivement rompue par la prise d'acte ; que le licenciement notifié le 9 juin 2011 est devenu sans objet ; que s'agissant des manquements invoqués, M. Y... prétend qu'à compter du mois de septembre, M. B... lui aurait interdit d'accéder aux chantiers au motif qu'il avait refusé de déposer un échafaudage pour des raisons de sécurité ;

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.574

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 novembre 2012 par la société Leader coffrage (la société) en qualité de commercial ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 2014, M. B... étant nommé liquidateur ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la société, située à Gonesse dans le Val d'Oise, a une activité de maçonnerie, que M.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.445

Cour de cassation

l'employeur du 23 avril 2015 indiquant « par le passé nous vous avons déjà dispensé d'effectuer des vacations car les heures de délégation que vous posiez vous permettaient alors, en vertu des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail de ne pas vous rendre à vos vacations dans leur intégralité (…) » et une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 faisant état de la dénonciation d'un usage ; qu'en se fondant sur des écrits impropres à caractériser, dans les faits, les critères de constance, de généralité et de fixité de l'usage allégué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs des écrits qui lui sont soumis ;

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.