Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 263

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 557
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 557 décisions
3145

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.531

Cour de cassation

considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y... était justifié par un manque de soin apporté aux engins loués, tout en constatant que la société Phocomex avait pour habitude de louer du matériel comportant des défauts, ce qu'elle ne dissimulait d'ailleurs pas dans un souci de « transparence de la société à l'égard de ses clients » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 1er), et ce dont il résultait nécessairement que les faits reprochés à M. Y... s'inscrivaient dans un contexte qui les privait de tout caractère fautif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.

3146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.717

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, et sans qu'il soit utile d'analyser de façon exhaustive l'ensemble des pièces versées aux débats, que M. A... a occupé au sein de la société César, cumulativement avec son mandat social, un emploi effectif, donnant lieu à rémunération, exercé dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société ; que dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef. 1°) ALORS QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail ne peut être reconnu que si le mandataire exerce, dans le cadre du contrat de travail, des fonctions techniques nettement distinctes de celles de son mandat ; qu'en admettant un tel cumul après avoir pourtant constaté que M. A... avait en charge, en vertu de son contrat de travail, la «

3147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-12.232

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que l'employeur, tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, doit préciser, dans la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le ou les motifs visés par l'article L. 1226-9 du code du travail, la référence à un motif économique ne caractérisant pas une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à cet accident ou à cette maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 30 avril 2014, n° 13-10152) et les pièces de la procédure, que M. Y... a été engagé le 1er janvier 2006 par M.

3148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.631

Cour de cassation

l'employeur parmi les entreprises dont les activités, organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel. En l'occurrence, le médecin du travail a déclaré Madame Y... inapte à tout poste dans l'entreprise, et ce, en urgence et en une seule visite. Il appartenait à la société de rechercher des postes de reclassement, ce qu'elle a accompli loyalement puisqu'elle a identifié de postes préparateur de commandes et d'édition d'étiquettes et de conditionnement qu'elle a cru devoir faire avaliser par le médecin du travail. Cependant, ce praticien, le 7 novembre 2011, a répliqué à la société que ces deux postes ne convenaient pas à la salariée. Le 9 octobre 2011, elle s'est rapprochée de sa maison-

3149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.290

Cour de cassation

par jugement du 31 juillet suivant au profit de la société Fumel Technologies, M. U... étant désigné commissaire à l'exécution du plan de cession ; que le site a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par arrêté ministériel du 24 avril 2002 pour la période 1847/1997 ; Attendu que le CGEA D'IDF Ouest fait grief à l'arrêt de fixer une créance de 6 000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Sadefa Industries avec garantie de l'AGS au profit de chacun des 19 salariés au titre de leur préjudice d'anxiété, alors selon le moyen : 1°/ que la réparation du préjudice d'anxiété est admise pour les seuls salariés qui ont travaillé dans les

3150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.625

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 7 février 2011 ; qu'à la suite d'un accident du travail le 3 février 2011, il a été en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2011 ; que, convoqué à un nouvel entretien préalable par lettre du 15 mars 2011, il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve

3151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.447

Cour de cassation

par lettre du 1er avril, puis en lui proposant le 11 mai un licenciement amiable, ce qui serait interdit en matière de licenciement économique et en la convoquant finalement à un entretien préalable au cours duquel l'employeur n'était pas présent ; que s'il n'est pas contesté que l'employeur a fait état d'un licenciement à la suite de la perte du marché du restaurant "Les Moulins Bleus", au cours d'une conversation téléphonique avec la salariée dont les termes précis ne sont pas connus, il ne peut en être déduit l'existence d'un licenciement verbal ni un agissement inspiré par la déloyauté et la mauvaise foi s'agissant d'une réaction spontanée dont le contenu précis n'est pas connu de la part d'un employeur, qui venait de constater que le poste de la salariée devait être supprimé, qu'il n'est pas certain…

3152

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.526

Cour de cassation

par jugement du 29 décembre 2010, a été licenciée par lettre du 10 mars 2011 pour motif économique après ordonnance d'autorisation du juge-commissaire du 10 février 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé de sorte que le contrat a été rompu le 18 mars suivant ; par jugement du 23 février 2012, la société a bénéficié d'un plan de redressement sur huit ans et a fusionné en février 2013 avec la société Central Color également en plan de redressement pour devenir la société Central Dupon images ; Sur le pourvoi incident éventuel de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique justifié alors qu'elle le contestait pour non-respect de l'ordre des licenciements et de la

3153

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

3154

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier ainsi que des débats que les parties étaient antérieurement liées par un accord d'entreprise du 26 mai 2000, ainsi que l'avenant n° 1 du 28 décembre 2000 au dit accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et prévoyant une rémunération minimale garantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire ; que le moyen sera donc écarté comme inopérant ; que l'employeur qui produit les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, démontre avoir de la sorte calculé sa rémunération conformément aux règles applicables ; que par suite et alors qu'il incombe au salarié d'établir qu'il se

3155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inspecteur du travail du Vaucluse relevait de nombreuses infractions concernant Messieurs Y... et X... concernant la durée du travail ; le DRH de la société MLT considérait que : « il ne peut y avoir de solution en gardant Messieurs Y... et X... en double équipage sur cette navette ; les temps sont incompressibles ; il conviendrait de réorganiser la navette sans double équipage, comme le sont d'ailleurs toutes les autres navettes effectuées par MLT, faute de quoi nous devrons répondre devant l'inspecteur du travail des infractions à la règlementation » ; il est donc inexact de prétendre que l'employeur n'aurait pas été contraint par l'inspection du travail à revenir sur ce système du double équipage ;

3156

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 précisant « l'arrêt définitif et immédiat de toute activité et la suppression de tous les postes de travail ce qui rend impossible toute possibilité de reclassement interne » et ajoutant « il en est de même à ma connaissance au sein des autres sociétés du groupe » ne permet pas de caractériser un manquement à l'obligation de reclassement incombant à l'employeur. Il en résulte que Monsieur Guy X... n'est pas fondé à soutenir que le mandataire à la liquidation de la société GTS a manqué à l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'aucun autre moyen n'étant développé au titre de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé de ce chef » (arrêt page 5) ;

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