Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/04650

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 1 - Le contexte du litige Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession des sociétés CGBI, Team partners groupe et Team partners au profit de la société Feel Europe groupe avec faculté de substitution en faveur de sa filiale, la société Feel Europe TPG. En mars 2011, le groupe Feel Europe a créé la société Feel Europe TPG.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1394

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à compter du 13 août 2011, M. [Y] [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié par la société SERIS SURETE MIDI SECURITE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 18 décembre 2015, à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2015, M. [Y] [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 31 décembre 2015. Sollicitant notamment la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de droit commun, M.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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1395

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Du 1er janvier 1992 au 12 décembre 2012, [P] [W] a été coiffeuse au sein de la SARL INTER BEAUTE dont elle était la gérante salariée. Le 13 décembre 2002, consécutivement à la cession de son fonds de commerce et au transfert de son contrat de travail, elle est devenue salariée de la SARL GELY COIFFURE en qualité de coiffeuse. Le 21 mars 2011, son contrat a été transféré à la SARL MAX. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute hors prime de 1 450€. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 novembre 2011. Le 2 mai 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a reconnu que ses arrêts étaient en lien avec une affection longue durée. Elle a été déclarée en invalidité de 2ème catégorie.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.315

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 juin 2021) M. [F] a été engagé en qualité de technicien commercial le 1er juin 2011 par la société Pav environnement. 2. Cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 17 juillet 2017, la société Contant-Cardon étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la société et le salarié a été désigné en qualité de représentant des salariés. 3. Par lettre remise en main propre le 1er juin 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire. 4. Par un jugement du 9 juillet la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société [L]-Hazane étant désignée en qualité de liquidateur.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 6 mai 2021), MM. [R] et [G] ont été engagés par la société Lada France, respectivement le 31 août 2012 en qualité de directeur commercial et marketing et le 19 octobre 2009 en qualité de responsable de préparation et école après-vente et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable SAV et technique. 3. Par jugement du 19 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lada France et désigné la société ML conseils, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur de la société. 4. Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique. 5.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021) et les productions, M. [X], engagé en qualité de responsable du département boutons et accessoires le 2 novembre 1992 par la société Fried frères (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes. 3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. Le salarié a saisi

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-25.897

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2021), M. [T], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ekip' (la société) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3]. 2. Soutenant que les conclusions de M. [T] leur avaient été adressées par courriers électroniques, la société et l'Unedic délégation AGS CGEA ont soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière, par l'appelant, de ses conclusions dans le délai requis. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-14.604

Cour de cassation

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l'article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée. Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l'indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud'hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l'absence de ces mentions, ou lorsqu'elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

1401

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00105

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [Z] [O] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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1402

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00104

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [D] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

1403

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00103

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [M] [X] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave. Toutefois, une autre série de dossiers identiques opposant des salariés aux mêmes intimés a fait l'objet de renvois à la mise en état pour les motifs développés par l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est.

1404

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 mars 2023, 20/00102

Cour d'appel

Par acte du 10 janvier 2020, M. [K] [F] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 4 décembre 2019. Par conclusions du 6 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Est a sollicité à titre principal la révocation de l'ordonnance de clôture et de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté. Par arrêt du 20 décembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2022 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 13 janvier 2023, aux motifs suivants : 'Le moyen invoqué à l'appui de la demande de révocation tenant aux mentions contenues dans la déclaration d'appel effectuée le 9 janvier 2020 et aux conclusions développées par les intimées ne constitue donc pas une cause grave.

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