Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-25.897

Arrêt du 22 mars 2023Pourvoi n° 21-25.897

Non publiéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée
Décision attaquée
Chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux · 26 novembre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00263

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° G 21-25.897

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

La société EKIP', représentée par M. [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.897 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société EKIP' ès qualités, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller Doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2021), M. [T], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant débouté de ses demandes formées contre la société Ekip' (la société) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 3].

2. Soutenant que les conclusions de M. [T] leur avaient été adressées par courriers électroniques, la société et l'Unedic délégation AGS CGEA ont soulevé, devant le conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel faute de signification régulière, par l'appelant, de ses conclusions dans le délai requis.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Ekip', ès qualités, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, alors « que l'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'ayant relevé que le défenseur syndical avait formé appel le 17 décembre 2020 et n'avait pas communiqué ses conclusions d'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification ainsi qu'il est prescrit par l'article 930-3 du code de procédure civile dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel devait en déduire que la caducité de la déclaration d'appel était encourue par application de l'article 911 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 908 et 911 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.

5. L'arrêt constate que, dans le délai de remise des conclusions de l'appelant, le défenseur syndical avait transmis ses conclusions par courriers électroniques aux avocats des intimées sans emprunter les formes requises par l'article 930-3 du code de procédure civile, relatif aux échanges, dans la procédure d'appel, entre un avocat et un défenseur syndical et estime que cette irrégularité n'a pas causé de grief à ces dernières.

6. La cour d'appel en a déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ekip' ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société EKIP' ès qualités

La société EKIP' fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel

ALORS QUE l'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, que sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'ayant relevé que le défenseur syndical avait formé appel le 17 décembre 2020 et n'avait pas communiqué ses conclusions d'appelant par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification ainsi qu'il est prescrit par l'article 930-3 du code de procédure civile dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, la cour d'appel devait en déduire que la caducité de la déclaration d'appel était encourue par application de l'article 911 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 114 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 908 et 911 du même code.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux · 26 novembre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00263
Identifiant source
641aaac20c73d704f5348284
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 641aaac20c73d704f5348284.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.