Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 116

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 554
Dernière décision affichée12 avril 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 554 décisions
1381

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2023, 21-16.904

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 mars 2021), M. [I] a été engagé en qualité de journaliste rédacteur le 20 septembre 2008 par la société Alligator infos, devenue TGA News. 2. M. [I] a conclu le 28 juillet 2014 avec la société TGA Production un contrat d'auteur/réalisateur documentaire portant sur une oeuvre intitulée « de la parole aux actes ». 3. Le salarié a été licencié pour motif économique par la société TGA News le 9 mai 2017. 4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TGA News le 12 décembre 2017, la société [Z]-Florek étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société TGA Production a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 3 janvier 2017, un plan de

1382

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-24.182

Cour de cassation

SOC. AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 5 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10265 F Pourvoi n° U 21-24.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023 1°/ La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cive, 2°/ la société Cive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-24.182 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

1383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

1384

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 4 avril 2023, 20/02069

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 1994, M. [Y] a saisi la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz en sollicitant qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail entre les parties intervenue à la date de son départ de l'entreprise en janvier 1993 est imputable à la SARL [V], aux motifs que cette dernière ne lui versait plus ses salaires, ne lui permettait pas de prendre tous ses congés payés, qu'après son dernier retour de congés elle l'avait changé de poste, qu'elle lui avait supprimé son véhicule de fonction et augmenté l'ampleur des déplacements à réaliser, qu'elle ne lui avait pas réglé des heures supplémentaires, et que les repos compensateurs n'avaient pas été pris.

Condamnation : 10 294 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 mars 2023, 19/09298

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [E] a été engagé le 5 octobre 2000 en qualité de «'barman ' chef de rang'» au au sein de la société ARREZO qui exploitait le restaurant l'Evidence. Son contrat a été repris par la société TOUBAZ le 25 avril 2013 à la suite de l'acquisition du fonds de commerce par cette dernière. Le contrat était soumis à la convention collective des hôtels cafés et restaurants (Code APE : 5610A). La société TOUBAZ employait à l'époque des relations contractuelles plus de 10 salariés. Par lettre du 18 octobre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant. Par courrier du 18 novembre 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
1386

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité de pâtissier, le 18 février 2014, par la société Charonne plaisir. 2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 15 novembre 2016, la société Charonne plaisir a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de liquidatrice. L'AGS CGEA IDF Ouest est intervenue à l'instance. 4. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 avril 2018 et Mme [C] désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

1387

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-12.938

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société). 2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.

1388

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-23.491

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2020) et les productions, Mme [W] épouse [I] a été engagée en qualité de chef maquilleuse, entre les 26 mars 2002 et 22 avril 2015, par la société CB TV (la société), suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage successifs. 2. Par jugement du 30 juin 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société C. [Z] a été désignée en qualité de liquidatrice. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes, en mettant également en cause l'AGS CGEA IDF Ouest. 4. Par jugement du 28 janvier 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif.

1389

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-24.221

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2019), M. [J] a été engagé en qualité d'animateur commercial par la société Circular France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel du 2 septembre 2009 au 29 juin 2013. 2. Le 27 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps plein et en résiliation judiciaire. 3. Par jugement d'un tribunal de commerce du 18 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la société [H] a été nommée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

Résiliation judiciaireCassation+7
Enregistrer Lire
1390

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mars 2023, 20-17.445

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2019), le 11 février 2015, M. [J] a assigné la société La Façade durable pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et d'une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 31 juillet 2015, la société La Façade durable a été mise en redressement judiciaire, M. [T], aux droits duquel se trouve la société [C] [T], étant désigné mandataire judiciaire. Le 26 août 2016, un plan de redressement a été arrêté et la société [C] [T] a été désignée commissaire à l'exécution du plan. 2. Par un jugement du 12 décembre 2017, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [J]. 3. Le 12 janvier 2018, M. [J] a formé appel de ce jugement puis, après avoir demandé l'

1391

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 23 mars 2023, 21/02819

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 26 août 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre suivant pour un éventuel licenciement pour faute grave, et mis à pied à titre conservatoire ; Par lettre recommandée du 6 septembre 2019, la société RemadeGroup a indiqué qu'elle n'entendait pas poursuivre la procédure disciplinaire et qu'elle rétractait la convocation à l'entretien préalable, estimant que le contrat de travail a été signé en fraude aux intérêts de l'entreprise ; Entre temps, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Coutances a homologue un accord de conciliation entre la société et ses créanciers, suivi le 30 septembre d'un jugement de redressement judiciaire et d'un jugement du 28 novembre 2019 qui a converti la procédre en liquidation judiciaire ;

LicenciementNullité du licenciement+9
Enregistrer Lire
1392

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mars 2023, 21-19.011

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mai 2021), M. [PM], M. [EN] M. [K], M. [W] [M], M. [X], M. [E] [M], M. [IL], M. [J] [H], M. [JF], M. [LO] [H], M. [RH], M. [V], M. [TP], M. [MJ], M. [B] [H], M. [D], M. [N] [H], M. [DT] [H], M. [A] [AG], M. [HR] [H], M. [Z], M. [S], M. [L], M. [HR] [VZ] et M. [HR] [VZ] (les salariés), salariés de la société MT BAT immeubles, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er août 2017, ont saisi un conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer au passif de la société, diverses créances salariales. 2. L'Union départementale CGT de [Localité 29] et le Défenseur des droits sont intervenus volontairement à l'instance. L'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest a été appelée à l'instance.

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.