Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.182
Arrêt du 5 avril 2023Pourvoi n° 21-24.182
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 22 octobre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10265
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10265 F
Pourvoi n° U 21-24.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023
1°/ La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cive,
2°/ la société Cive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 21-24.182 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés WRA, ès qualitès, et Cive, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cive, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Douai · 22 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO10265
- Identifiant source
- 642d12a3cb8fa004f57d9fbf
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 642d12a3cb8fa004f57d9fbf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
