Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-24.182

Arrêt du 5 avril 2023Pourvoi n° 21-24.182

Non publiéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 22 octobre 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10265

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 avril 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10265 F

Pourvoi n° U 21-24.182

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 AVRIL 2023

1°/ La société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cive,

2°/ la société Cive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-24.182 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés WRA, ès qualitès, et Cive, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cive, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 22 octobre 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:SO10265
Identifiant source
642d12a3cb8fa004f57d9fbf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 642d12a3cb8fa004f57d9fbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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