Thème de droit social

AGS / liquidation judiciaire : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles ags / liquidation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 823
Dernière décision affichée9 septembre 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « AGS / liquidation judiciaire » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur ags / liquidation judiciaire

7 823 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2025), soutenant avoir été engagé le 2 juin 2020 par la société MCI embrayage, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale. 2. En redressement judiciaire, le 4 janvier 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mai 2025, la société [Y] [L] & A. Legeat étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités. 4. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter. 5. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire. 6.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 14 mai 2012, par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). 3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [Q]- Cabooter. 4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressé la rupture de son contrat de gérant mandataire. 5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-22.252

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 9 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10610 F Pourvoi n° G 24-22.252 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H] [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-22.252 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [M] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M.

114

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02818

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 15 mars 2013 à effet du 16 mars suivant, la société [1] a embauché Mme [U] [R] en qualité de coiffeuse, statut employé, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la coiffure. Le contrat de travail a été transféré à la société [Adresse 4] à compter du 1er juin 2013. Par lettre recommandée datée du 30 janvier 2014, Mme [R] s'est vue notifier une mise à jour de sa classification : « Employé ' Coiffeuse Qualifiée, Niveau 2, Echelon 1 ».

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
Enregistrer Lire
115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02947

Cour d'appel

Monsieur [J] [R] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 20 septembre 2015 en qualité de conducteur routier, le terme de ce contrat de travail étant fixé au 20 décembre 2015. Ce contrat de travail stipule : " Le présent contrat a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. " Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Par jugement du 22 avril 2016, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [1].

Montant détecté : 15 526 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
116

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 22/10123

Cour d'appel

M. [S] [Z] a été engagé par la société [U] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 en qualité de peintre P3, statut non cadre, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne, le terme de ce contrat étant fixé au 27 juillet. La relation de travail s'est poursuivie au-delà et M. [Z] exerçait en dernier lieu un mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique ainsi que de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [W] [X] et [L] [D] en qualité de liquidatrice, la mission étant conduite par Maître [L].

Montant détecté : 12 657 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
117

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2026, 23/05873

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] est une société de conseils dont l'activité est de participer à la gestion de la société [2] spécialisée dans les métiers de la collecte, du tri et de la gestion des déchets. M. [P] [Q], né le 4 avril 1975, a été engagé par la SAS [1] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 en qualité de directeur du développement, catégorie cadre, membre du comité de direction (CODIR). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Par lettre datée du 18 mai 2021, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 mai 2021 avec mise à pied conservatoire à compter du 21 mai

Montant détecté : 129 360 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
118

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01021

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. M. [S] a été : - en absence non rémunérée le 14 décembre 2021 ; - en arrêt maladie les 20 et 30 décembre 2021. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 14, 15 et 17 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
119

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01015

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 20, 23 et 30 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021. Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la SARL [2], M.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
120

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 26/03986

Cour d'appel

Par arrêt du 17 mars 2026, la cour, saisie sur renvoi de cassation, a statué dans l'instance opposant M. [Q] à la SAS et la SELAS [2] ès qualités en présence de l'AGS de [Localité 4]. Par requête du 9 juin 2026, le conseil de M. [Q] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, l'AGS n'étant pas mentionnée en page 2 de l'arrêt. Le conseil de la société [Q] et du mandataire judiciaire a été invité à présenter ses explications avant le 24 juin 2026 par message de la cour du 10 juin 2026. Il n'a pas présenté d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction peut toujours réparer les erreurs ou omissions qui affectent une décision.

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à ags / liquidation judiciaire

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.