Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 451

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée13 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5401

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 13 décembre 2022, 20/01110

Cour d'appel

A compter du 16 mai 2016, M. [C] [A] a été engagé en qualité d'agent de quai, par la S.A.S. Estivin Logistique Services, selon une succession de contrats à durée déterminée. A compter du 1er octobre 2017, il a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée. Au terme de la relation contractuelle, M. [C] [A] avait la qualification d'ouvrier, classification GR3 et coefficient 110M de la convention collective des transports routiers. La S.A.S. Estivin Logistique Services est devenue la SAS Primever Tours par cession par le groupe Estivin au groupe Primever. Elle a pour activité le transport et la logistique de produits frais. Le 3 novembre 2017, M. [C] [A] a déposé une main courante pour injures et menaces de la part de M. [S] [R], un collègue.

Condamnation : 21 161 €Licenciement+12
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5402

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

M. [H] [N] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [N] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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5403

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01102

Cour d'appel

M. [Y] [J], entrepreneur individuel exploitant une agence générale d'assurance sous l'enseigne 'Monceau Assurances' a embauché Mme [S] [B] à compter du 1er janvier 2020 en qualité de collaboratrice d'agence, la salariée étant affectée à l'agence de [Localité 5]. Le salaire brut moyen de Mme [B] était de 1.864,03 euros. L'entreprise est régie par la convention collective nationale du personnel des agences d'assurance. Une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 16 avril 2021 avec effet au 26 mai 2021. Mme [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Quimper le 23 juin 2021 pour voir enjoindre M. [J] de lui délivrer l'ensemble des relevés de prestations versées par la prévoyance collective

Rupture conventionnelleContrat de travail+3
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5404

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090

Cour d'appel

M. [W] [H] a été embauché à durée indéterminée à compter du 03 octobre 2011 en qualité d'agent de maintenance par la Sca Cooperl Arc Atlantique, qui applique la convention collective nationale bétail et viandes (coopératives et Sica). À l'issue d'une visite de suivi régulier en date du 24 janvier 2019, le médecin du travail a formé, au visa de l'article L4624-3 du code du travail, des préconisations pour M. [H] ' pas de travail nécessitant des postures avec mouvement d'amplitude maximale des cervicales, pas de port de charges lourdes' ; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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5405

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

La société Unione Trans Express (ci-après 'Ute Express' ou la 'Société'), est spécialisée dans le transport routier urgent sur la France et en Europe. Elle a embauché M. [C] [G], le 23 février 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur/livreur, coefficient 128M, groupe 6 de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports. Il a ensuite évolué et relevait, en dernier lieu, du groupe 7, coefficient 150 de la convention collective. Le 4 septembre 2020, le médecin du travail, dans le cadre d'une 'visite à la demande', a fait les propositions d'adaptation de poste dans les termes suivants « à partir de ce jour, jusqu'au 3 septembre 2021 l'état de santé du salarié contre-indique le repos (sommeil) la nuit dans le camion pendant un an ».

LicenciementOrdonnance de référé+6
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5406

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 décembre 2022, 20/04104

Cour d'appel

Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a proposé à M. [Z] deux offres de reclassement, l'une d'employé polyvalent et l'autre de chauffeur livreur sans manutention. Par courrier du 6 décembre 2016, la médecine du travail a indiqué à l'employeur que ces deux offres étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié. Par courrier du même jour, M. [Z] a refusé les deux offres de reclassement. M. [Z] a été convoqué le12 décembre 2016 à un entretien préalable fixé le 23 décembre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 décembre 2016 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 28 322 €Licenciement+14
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5407

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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5408

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 8 décembre 2022, 22/01246

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [G] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SNCF VOYAGEURS à compter du 06 septembre 2013, en qualité d'agent de mouvement à la gare de [Localité 5]. Son établissement employeur et lieu principal d'affectation à ce jour est l'ESV TER LORRAINE à [Localité 6]. La convention collective nationale des transports ferroviaires s'applique au contrat de travail. Par courrier du 15 mars 2018, Monsieur [G] [X] s'est vu notifié un blâme avec inscription à son dossier. Par requête du 04 février 2020, Monsieur [G] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'annulation de la sanction. Par ordonnance de référé du 22 juin

5409

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21/01959

Cour d'appel

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - a ordonné la requalification du licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle, - a fait droit à la demande de la salariée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, - a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000,00 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a dit que les parties supporteraient chacune leurs propres dépens. Le 28 octobre 2021, Madame [J] [P] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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5410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 décembre 2022, 20/00502

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [S] [W] [Y] a été engagé par la société CMC, pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2012, en qualité de maçon. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment de la Région Parisienne. Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail survenu le 29 janvier 2016 et a alors fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 4 juin 2017. Il a repris son poste le 5 juin 2017, puis a fait l'objet de nouveaux arrêts de travail à compter du 11 juin 2018. Le 28 août 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 29 août 2018, Monsieur [Y] était convoqué pour le 11 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.732

Cour de cassation

considérant que les désignations par la FNIC CGT, au sein de l'établissement de [Localité 11] de la société Biomerieux, en date du 12 avril 2021, de MM. [W] et [J] en qualité de délégués syndicaux titulaires et de Mmes [V] et [X] en tant que déléguées syndicales suppléantes étaient régulières et en déboutant, en conséquence, la société Biomerieux de sa demande d'annulation de ces désignations sans même rechercher, ainsi qu'il y avait été expressément invité, si ces désignations répondaient aux conditions posées par l'article L. 2143-3 alinéa 1 du code du travail et, en particulier, si les salariés désignés remplissaient la condition d'audience personnelle exigée par cette disposition légale, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard dudit article L.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [

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