Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée7 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), M. [C] a été engagé le 1er octobre 2011 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent qualifié de service sur le site de nettoyage de la clinique [10] à [Localité 11]. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 9], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 8], d'une prime d'assiduité versée aux salariés

5414

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 31 mars 2021), Mmes [O], [W] et sept autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 13] à [Localité 14] ou de la clinique [18] à [Localité 19], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de Narbonne, d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 20] à [Localité 16], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même

5415

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 31 mars 2021), Mmes [L], [Z] et deux autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 8] à [Localité 9], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du…

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.992

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [S], engagé à compter du 1er janvier 1991 par la société Sesco, aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'agent de sécurité sur le site de la Banque populaire du Sud à [Localité 5] (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 12 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3.

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-18.991

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2021), M. [D], engagé à compter du 1er novembre 1996 par la société Ardial, aux droits de laquelle vient la société Samsic sécurité, en qualité d'agent d'exploitation, occupait au dernier état de la relation de travail un poste d'agent de sécurité sur le site de la Banque populaire du Sud à Saint-Estève (66). 2. Après un entretien, le 8 juin 2015, avec la société Action conseil intervention (la société ACI), nouvel attributaire du marché de gardiennage des sites de la Banque populaire du Sud à compter du 1er juillet 2015, le salarié informait cette dernière, par lettre du 15 juin 2015, de son refus du transfert de son contrat de travail. 3.

5418

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-14.484

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 2021) et les productions, M. [K] a été engagé par la société SEMVAT, aux droits de laquelle vient l'établissement public à caractère industriel et commercial Tisseo, à compter du 29 mai 2000 en qualité de conducteur receveur, le contrat de travail étant soumis à la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. 2. Le salarié a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015. 3. Convoqué par lettre du 19 juin 2015 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 29 juin 2015, puis par lettre du 20 juillet 2015 devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 4 septembre 2015, le salarié a été licencié le 15 septembre 2015, pour faute grave.

5419

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.206

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2020), M. [S] a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur général par l'association de gestion des instituts de [Localité 7] et de la région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (l'association). 2. Licencié pour faute grave le 8 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.865

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 décembre 2020), M. [N], engagé le 2 novembre 2004 par l'établissement public à caractère industriel et commercial Transports en commun de l'agglomération troyenne (l'employeur) a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2018 en raison de faits fautifs commis le 15 juin 2018. 2. Après avoir été convoqué le 18 juin 2018 à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2018, il a été convoqué le 12 juillet 2018 à l'entretien d'instruction prévu par la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, fixé au 25 juillet 2018 et a enfin été avisé le 2 août 2018 que le conseil de discipline se réunirait et rendrait son avis sur la sanction à appliquer, le 3 septembre 2018.

5421

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00265

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juin 2017 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants : 'Par avenant en date du 31 août 2016, vous avez été nommé au poste de responsable de site en charge de la vidéo mobile pour le site de [Localité 8]. ll vous a été fait part à cette occasion du souhait de la société de centraliser la tâche de planification du personnel sur le site de [Localité 12], celle-ci étant auparavant répartie entre plusieurs salariés sur le site de [Localité 8] et celui de [Localité 12]. M. [M] a donc été mandaté à fin d'organiser et diriger le planning du personnel de la vidéo

Condamnation : 31 500 €Licenciement+12
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5422

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 20/00174

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS S'agissant de la recevabilité de l'instance introduite par M. [K] [J] 13 février 2019 Par application des dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. L'article R 1452-8 du code du travail dans sa version applicable à la même période,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5423

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 décembre 2022, 19/07421

Cour d'appel

La société Ambulances R2B exerce une activité de transport sanitaire. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16). Elle emploie moins de onze salariés. M. [H] [K] a été embauché par la société Ambulances R2B en qualité d'auxiliaire ambulancier, à compter du 30 janvier 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par courrier du 12 février 2018, M. [H] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 février 2018. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 18 février 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5424

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 2 décembre 2022, 19/07526

Cour d'appel

A compter du 27 juillet 2017, M. [T] [B] a eu une relation de travail salarié avec l'association Office départemental d'éducation et de loisirs du Var, ci-après ODEL du Var. M. [B] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 18 août 2017. Le 29 août 2017, il s'est vu notifier un licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'association au paiement de diverses indemnités. Par jugement en date du 1er avril 2019, les juges prud'homaux ont : 'Dit que la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts exclusifs de l'employeur n'a pas lieu d'être puisque M. [B] a été licencié; Dit

Condamnation : 13 930 €Licenciement+13
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