Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 juin 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4225

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023. L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
4226

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 22/06012

Cour d'appel

Mme [D] [F] a été embauchée par la société Funecap Sud-Est par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'hôtesse-vendeuse, statut employé, niveau 2, position 1. Par avenant en date du 30 juillet 2017, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée concernant un poste de conseillère funéraire, statut agent de maîtrise, niveau 4, position 1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres. Par lettre du 18 mai 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 mai 2020. Par lettre datée du 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 8 075 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
4227

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12656

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été engagé en qualité de monteur de matériel et abris de jardin par la société d'Exploitation des Etablissements Marcel selon contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2004. Par avenant du 16 août 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de monteur de matériel et abris de jardin ainsi que de technicien de véhicule électrique. Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprise de maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dites SDLM du 23 avril 2012, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
4228

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 juin 2024, 20/12456

Cour d'appel

M. [N] [I] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Garrassin Transports selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 1992. Dans le dernier état de la relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 123,78 euros. Le 2 novembre 2015, il a été victime d'un accident du travail et son contrat de travail s'est trouvé suspendu jusqu'au 24 avril 2017, prorogé pour maladie non professionnelle. Le 14 avril 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à un poste sans conduite sans manutention, sans contrainte posturale à la reprise, type surveillance de site ou gardiennage.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
Enregistrer Lire
4229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024, 22/01299

Cour d'appel

M. [X] a été engagé le 10 avril 2018 par la société Agence Royale Services Sécurite Privée, en qualité d'agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité. Le 19 octobre 2019, l'employeur a notifié une mise à pied conservatoire à l'égard du salarié, convoqué pour le 23 octobre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 28 octobre 2019, la société ARS Sécurite Privée a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de cette mesure et sollicitant divers rappels de salaire, notamment pour heures supplémentaires, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 décembre 2019 pour faire valoir ses droits.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
4230

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 juin 2024, 22/01821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé par la société Établissements Lekieffre, en qualité de vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 janvier 1995. A compter du 1er février 2018, dans le cadre d'une opération de restructuration, le contrat de M. [X] a été transféré à la société Garcia Munter Energia France. Cette société est spécialisée dans la distribution de combustibles solides. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. M. [X] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 17 105, 95 euros, outre une rémunération variable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
4231

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 juin 2024, 21/04485

Cour d'appel

Par lettre en date du 14 janvier 2013, la Sas Allomat a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser, ce qu'il a contesté dès le 17 janvier 2013. La Sa Allomat a, ce même 17 janvier 2013, convoqué M. [Z] pour le 24 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 janvier 2013. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 16 juillet 2013, aux fins, à titre principal, de voir juger son licenciement nul et ordonner sa réintégration, à titre subsidiaire, de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation des délégués du personnel, ou à titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
4232

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00739

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4233

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00738

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023. Par un courrier adressé à la cour le 18 décembre 2023, le conseil de la SA BNP Paribas personal finance a sollicité le rejet de la pièce adverse n°5 au motif d'une violation du secret bancaire et indique que le document intitulé « journal des faits » n'a été communiqué que le 16 novembre 2023 à 18h23 au mépris du principe du contradictoire et en tout état de cause, constitue une « preuve à soi même ». Le conseil de Mme [G] [A] a adressé

Condamnation : 7 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4234

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juin 2024, 22/00737

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
4235

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00369

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2011, Madame [R] [W] a été engagée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Madame [W] a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 08 avril 2013, sur le site de [Localité 2], qui emploie de l'ordre de 500 salariés permanents, outre un grand nombre d'intérimaires. Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [W] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. Contestant le licenciement, Madame [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai le 8 février 2019 de diverses demandes

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire
4236

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368

Cour d'appel

Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement. Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017. Le 31 décembre 2018, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire. Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [M] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019. Contestant le licenciement, Madame [M] a saisi le conseil

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.