Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 31 mai 2024, 22/00638

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée. A la suite d'un accident sur la voie publique ayant entraîné une fracture bi malléolaire de la cheville droite, il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 7 mars 2015 au 6 novembre 2016. Il occupé à nouveau son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 7 novembre 2016, puis à plein temps à partir du 9 janvier 2017. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie du 9 octobre 2017 au 12 novembre 2017 puis du 14 mai au 15 juillet 2018 à la suite d'une tendinite de la cheville gauche. Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 16 juillet 2018 le médecin du travail l'a déclaré définitivement

Condamnation : 6 843 €Licenciement+14
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4238

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

Engagé à durée indéterminée et à temps complet le 22 mars 2018 en qualité de consultant niveau 2.3, coefficient 150, statut cadre, par la société Pearl IT Consulting, devenue la société Red On Demand (la société), M. [E] a, par lettre du 31 mars 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail. Son salaire mensuel brut s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 5 000 euros. La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. En août 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par un jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4239

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2024, 22/01054

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que l'inaptitude de M. [C] [T] est d'origine non professionnelle, - Jugé que la Société TRM Espaces Verts n'a commis aucune faute. En conséquence, - Débouté, M. [C] [T], sur sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et du préavis qui découle de la décision précédente, - Débouté M. [C] [T] sur la demande de règlement des congés payés, - Condamné, la société TRM Espaces Verts, à régler à titre de dommages-intérêts suite au retard de transmission des documents de rupture, la somme de 1178,63 Euros qui correspond à une indemnité partielle sur un prorata de salaire normalement perçu 19 jours sur 30 - Débouté la Société TRM Espaces Verts de sa demande formulée au titre de l'

Condamnation : 32 326 €Licenciement+10
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4240

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 30 mai 2024, 22/03186

Cour d'appel

M. [X] [F] a été engagé par la société Sarp Industries à compter du 1er juin 1993 en qualité de manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 1er juin 1994 pour le poste de cariste-manutentionnaire. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques et connexes. Par courrier du 18 août 2015, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 7 septembre 2015, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 21 septembre 2015. RG n° 22/03186 Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2016, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 30 mai 2024, 21/06301

Cour d'appel

M. [X] [N] a été engagé par la société [Localité 4] automobile, qui exploite un garage, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2003, en qualité de magasinier PR automobile. Le 1er février 2017, par un avenant au contrat de travail, le salarié a été nommé opérateur de service rapide, ce qui consiste en des activités de maintenance des véhicules. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 240,15 euros. Le 20 mai 2019, M. [X] [N] a été placé en arrêt travail. Le 15 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié : "inapte à tous les postes dans l'entreprise".

Condamnation : 36 487 €Licenciement+12
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4242

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 30 mai 2024, 22/03203

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée effet du 3 février 2020, M. [R] [T] a été engagé par Mme [N] [Y] exerçant sous l'enseigne « Demeures d'exception » en qualité de plombier chauffagiste électricien. Se plaignant du non-paiement de son salaire, il a saisi le 16 novembre 2020 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui par ordonnance du 15 décembre 2020 a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 14 472.09 € bruts à titre de salaires (1er juillet au 31 octobre 2020), 150 € nets à tire de prime de paniers, 247.90 € à titre de remboursement de frais professionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a ordonné à Mme [Y] de poursuivre les relations contractuelles avec M. [T].

Condamnation : 1 713 €Licenciement+15
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4243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que l'ancien employeur de M. [Z] doit être désigné comme le 'cabinet [T]' et non le cabinet '[T]' comme indiqué par erreur dans le dispositif de la décision du 27 janvier 2021. La cour relève par ailleurs qu'elle n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la S.A.R.L. Icea ni d'aucune demande d'infirmation, au titre des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Cabinet [T] relativement aux sommes suivantes : - 2 764,48 euros bruts de rappel de salaire de base et HS contractuelles sur mini conventionnel base 115 du 01/07/2015 au 01/11/2017, - 276,44 euros bruts de congés payés afférents, - 284,00 euros bruts de rappel sur congés payés d'ancienneté conventionnelle, et de la capitalisation des intérêts.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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4244

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 29 mai 2024, 21/07337

Cour d'appel

La société GIP SECURITE dont le siège est à [Localité 2], exerce une activité de sécurité privée : gardiennage, ronde d'intervention, sécurité incendie. Elle intervient en qualité de prestataire de services auprès d'entreprises ou d'établissements d'accueil du public. Madame [E] [Z] a été engagée par la SASU GIP SECURITE en qualité d'agent de sécurité selon contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 sur la base d'un temps complet. Elle est rattachée à l'établissement secondaire de [Localité 5] dont le directeur d'exploitation est Monsieur [B] [I]. La convention collective nationale qui régit la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.690

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 22 novembre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, la société Eiffage route Grand Sud, qui exerce une activité de travaux publics spécialisée dans la construction de routes et autoroutes dispose d'un comité social et économique central et de sept comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique d'établissement Côte d'Azur (le comité d'établissement). 2. Par une délibération du 31 mars 2022, le comité d'établissement a désigné le cabinet d'expertise Secafi en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. 3. Soutenant que cette consultation ressortait du seul niveau du

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-13.448

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 7 mars 2023), la société Nature et découvertes (la société) a signé, le 18 avril 2018, avec les organisations syndicales CFTC et FO, un accord sur la mise en place et le fonctionnement du comité social et économique comportant un article 5 ainsi rédigé : « Afin de favoriser le dialogue social et de veiller à représenter toutes les catégories de métiers lors des négociations et autres échanges avec les délégués syndicaux, les parties signataires conviennent que chaque organisation syndicale représentative pourra désigner jusqu'à trois délégués syndicaux, dont un issu des magasins, un issu du siège et un issu des entrepôts. Chaque organisation syndicale désignera l'un des délégués syndicaux comme coordinateur syndical ».

CSE / représentants du personnelCassation+4
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4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 21-20.262

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), aux droits de laquelle vient la Fédération française de l'assurance (FFA), née de la fusion, en juillet 2016, de la FFSA et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), a conclu le 5 mars 1962 avec les organisations syndicales représentatives de la branche de l'assurance, un accord collectif qui institue, au profit des salariés travaillant dans ce secteur d'activité, un régime général de prévoyance et de frais de santé, dont les caractéristiques sont définies par un document conventionnel annexe intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP).

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2022) et les productions, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [L], engagé le 5 novembre 2001 par la société Somepost informatique en qualité d'analyste II, statut cadre, position II, a été transféré le 1er juillet 2009 à la société Sopra Steria Group (la société). 3. Depuis 2006, le salarié exerce de façon ininterrompue des mandats représentatifs. Entre autres mandats, il a été désigné le 26 mai 2017 par le syndicat Avenir Sopra Steria en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site de [Localité 4] puis de [5].

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