Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 21-20.262
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par convention de fonctionnement du 4 février 2011, le GIE BCAC a conclu avec l'association B2V gestion une délégation de gestion administrative des contrats de co-assurance du RPP, l'association réalisant, pour le compte du GIE, l'adhésion des employeurs, l'affiliation des salariés, l'encaissement des cotisations et le versement des prestations.
- Solution: Rejet.
- Réponse: L'arrêt retient, d'abord, que l'accord collectif du 2 juillet 2009 désignait l'association B2V gestion comme organisme de gestion administrative mais que l'accord du 24 juin 2013 qui s'y est substitué ne fait plus aucune référence au groupe B2V, qu'ainsi, en application de l'accord collectif du 24 juin 2013 et du règlement RPP annexé, aucune disposition conventionnelle n'impose la désignation de l'association B2V gestion pour prendre en charge la gestion administrative du RPP.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 561 F-D Pourvoi n° G 21-20.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-20.262 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération française de l'assurance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au groupement d'intérêt économique Bureau commun d'assurances collectives (GIE BCAC), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Swiss Life assurance et patrimoine, société anonyme, 4°/ à la société Swiss Life assurances de biens, société anonyme, 5°/ à la société Swiss Life prévoyance et santé, société anonyme, 6°/ à la société Swiss Life France, société anonyme, toutes quatre ayant leur siège [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération CGT banques & assurances FSPBA - CGT, de Me Guermonprez, avocat des sociétés Swiss Life assurance et patrimoine, Swiss Life assurances de biens, Swiss Life prévoyance et santé et Swiss Life France, de la SCP L.
Poulet-Odent, avocat de la Fédération française de l'assurance et du GIE Bureau commun d'assurances collectives, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), aux droits de laquelle vient la Fédération française de l'assurance (FFA), née de la fusion, en juillet 2016, de la FFSA et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), a conclu le 5 mars 1962 avec les organisations syndicales représentatives de la branche de l'assurance, un accord collectif qui institue, au profit des salariés travaillant dans ce secteur d'activité, un régime général de prévoyance et de frais de santé, dont les caractéristiques sont définies par un document conventionnel annexe intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP).
Le règlement RPP prévoit un socle minimal de garanties et organise la couverture des risques dans le cadre d'un mécanisme de co-assurance entre plusieurs organismes assureurs référencés.
L'accord de branche, non étendu par arrêté ministériel, a été actualisé les 2 juillet 2009 et 24 juin 2013. 2.
Le 2 juillet 2009, l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (l'ASARPA) et le GIE Bureau commun d'assurance collective (BCAC), qui réunit les sociétés d'assurances référencées par l'ASARPA couvrant, par un mécanisme de co-assurance, le socle de garanties du RPP, ont conclu trois contrats d'assurance concernant les garanties de prévoyance, les garanties de frais de santé et les frais de santé pour les allocataires (retraités et anciens salariés).
La gestion administrative du RPP avait alors été confiée à l'association de moyens B2V gestion, rattachée au groupe de protection sociale (GPS) B2V. 3.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21-20.262
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00561
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), aux droits de laquelle vient la Fédération française de l'assurance (FFA), née de la fusion, en juillet 2016, de la FFSA et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), a conclu le 5 mars 1962 avec les organisations syndicales représentatives de la branche de l'assurance, un accord collectif qui institue, au profit des salariés travaillant dans ce secteur d'activité, un régime général de prévoyance et de frais de santé, dont les caractéristiques sont définies par un document conventionnel annexe intitulé règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP). Le règlement RPP prévoit un socle minimal de garanties et organise la couverture des risques dans le cadre d'un mécanisme de co-assurance entre plusieurs organismes assureurs référencés. L'accord de branche, non…