Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée12 juin 2024
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [N] a été engagé par la société Lidl (la société) à compter du 14 novembre 1994. 2. Le salarié, alors responsable de magasin, et le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 17 août 2017, de demandes tendant à dire que le salarié avait droit à un jour de repos dit « T » chaque mois (trois jours de repos forfaitaires par trimestre), à le régulariser dans son « compteur temps », et à condamner l'employeur à payer à chacun d'eux une somme à titre de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2022), M. [M] a été engagé en qualité d'assistant confirmé le 3 décembre 1999, par la société KPMG. Au dernier état de la relation de travail, le salarié, qui était soumis à un forfait en jours, exerçait les fonctions de directeur du bureau de [Localité 3]. 2. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Licencié le 21 novembre 2014, le salarié a, le 24 septembre 2015, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et le second moyen du pourvoi principal du salarié 4.

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Duons systèmes à compter du 11 janvier 2010. Le contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2011 à la société Assystem France devenue Expleo France. 2. Le salarié a été élu en 2015 en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de délégué du personnel suppléant. 3. L'employeur applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ». 4. Le 22 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide chargée d'assistance puis de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 juin 2010 et le 2 septembre 2015. 2. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'un rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3. Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ;

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 10 juin 2022), M. [N] et sept autres salariés engagés en qualité de chargé d'assistance ou d'aide chargé d'assistance par la société Fidélia assistance ont saisi la juridiction prud'homale le 31 mai 2016 de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail et plus particulièrement le paiement de rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3. Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ; - semaine 2 : 34 heures réparties sur 5 jours ;

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023), Mme [D] [C] a été engagée en qualité d'ingénieur procédés par la société Akka ingéniérie process, aux droits de laquelle est venue la société Akka ingéniérie produit, à compter du 29 mai 2017. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente.

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 janvier 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de laboratoire par la société Spie Batignolles Valérian à compter du 2 juin 2017. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.292

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de téléconseiller niveau 3 coefficient 215 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 1er février 2013. 2. Le 11 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités. 3. Le salarié a été licencié le 30 juin 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire en application de la classification de niveau 4, outre congés payés, et en conséquences à titre de prime de treizième mois et de prime de guichet, alors « qu'en

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.655

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'employée polyvalente au coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, à compter du 1er mars 2016, par la société Les vieilles poutres, aux droits de laquelle vient la société Holding Beaudoin LVP (l'employeur). 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, par lettre du 16 novembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 3. Le même jour, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, puis lui a notifié un licenciement pour faute lourde, le 15 décembre 2017.

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.975

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail…

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

4224

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00736

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.