Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457

Cour de cassation

Les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4202

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 juin 2024, 21/04347

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 septembre à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 4 avril 2024. MOTIFS Sur le licenciement Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4203

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 juin 2024, 21/01372

Cour d'appel

La société Résidence [6] 01 exploite une résidence de services pour étudiants et fait application de la convention collective nationale des maisons d'étudiants (IDCC 1671). Elle a embauché M. [Y] [H], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juillet 2014, en qualité d'adjoint de direction, catégorie 2A, coefficient 317. Par avenant du 1er octobre 2016, M. [H] a été promu responsable de résidence, statut agent de maîtrise, catégorie 2B, coefficient 345. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, la société Résidence [6] 01 a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2018, M. [H] a été licencié pour motif économique.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4204

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 14 juin 2024, 22/01362

Cour d'appel

M. [H] [Z] a été engagé en qualité de métreur-pupitreur par la société Menuiserie Sarela selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 2 novembre 2010. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 10 au 16 mars 2014 ; puis à nouveau le 7 avril 2014 prolongé jusqu'au 27 octobre 2014. Lors de la visite de reprise, le 28 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son poste. Quelques mois après, le 21 septembre 2015, le salarié a à nouveau été placé en arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 juillet 2016. Le 22 août 2016, lors de la première visite de reprise, il a été déclaré inapte temporaire par le médecin du travail.

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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4205

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 juin 2024, 23/06657

Cour d'appel

Vu les articles 83 et s. du code de procédure civile dans leur version applicable à la présente instance, Vu l'article 86 du code de procédure civile, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2023, Vu les pièces justificatives de la demande, ' Infirmer le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives au licenciement, a invité les parties à mieux se pouvoir pour les demandes relatives au licenciement, a débouté M. [C] de ses demandes relatives au coemploi, a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, débouté les sociétés Marks and Spencer France Limited et Marks and Spencer PLC du surplus de ses demandes et a condamné M.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4206

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 23/02321

Cour d'appel

M. [G] [X], né le 27 janvier 1971, a été embauché le 3 septembre 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) Avenir Sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, coefficient 120 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [X] est classé niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective précitée. D'après l'employeur, le contrat de travail de M. [G] [X] a été transféré à la société Avenir Sécurité 38 après la cession du fonds de commerce de la société Avenir Sécurité. Ce transfert a été formalisé par avenant en date du 1er juillet 2021. M. [G] [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2022.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+6
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4207

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

': Mme [M] [P] a été embauchée par la société anonyme Boiron le 15 janvier 1979 en qualité d'employée de distribution au coefficient 115 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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4208

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/02031

Cour d'appel

M. [X] [U], né le 26 septembre 1965, a été embauché le 18 mars 2008 par la société Temis (groupe Centum ingénieur-développement) suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'études techniques. Une convention tripartite a été régularisée en date du 17 janvier 2011 à l'occasion de son transfert sur le site de [Localité 5] dans le département de l'Isère au profit de la société Centum adeno aux droits de laquelle vient désormais la société Centum technologies et solutions.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4209

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 juin 2024, 22/01925

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé en qualité d'apprenti coffreur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, à compter du 2 septembre 2019 par la société Bouygues Bâtiment IDF. Cette société est spécialisée dans le bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne. Par lettre du 28 novembre 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 6 décembre 2019, reporté, à la demande du salarié, au 10 décembre puis au 17 décembre 2019. Par requête datée du 29 novembre 2019, réceptionnée par le conseil le 3 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 15 476 €Licenciement+22
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4210

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2024, 21/09034

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel. 2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.235

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [B] a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 7 février 2013 par la société Garage Sid. 2. Le 9 juillet 2014, le salarié a trouvé à son retour d'un arrêt de travail, l'entreprise fermée. Il a alors saisi en référé le conseil de prud'hommes et a obtenu la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire. 3. Le 24 septembre 2014, par lettre recommandée avec avis de réception le salarié a demandé à son employeur de lui adresser une « lettre de résiliation » de son contrat de travail pour lui permettre de s'inscrire à Pôle emploi. Cette lettre est restée sans réponse. 4. La société Garage Sid n'ayant pas exécuté les condamnations prononcées par l'ordonnance de référé,

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