Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée25 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4189

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2024, 22/01917

Cour d'appel

« - Dit et juge que Monsieur [Y] [M] n'établit aucun élément précis et concordant laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. - Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] [M] sont infondées. - Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens. » Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 1er août 2022, M. [M] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.

Condamnation : 6 376 €Licenciement+14
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4190

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/01453

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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4191

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 25 juin 2024, 22/01678

Cour d'appel

M. [D] [S] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er septembre 2007 en qualité de magasinier manutentionnaire, statut ouvrier, coefficient 150 de la convention collective nationale de la chimie appliquée au commerce, avec une reprise d'ancienneté au 26 février 2007. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait le poste de magasinier, chauffeur, livreur, statut OET, groupe III, coefficient 190 de cette même convention collective. M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 28 août 2019. Le 20 décembre 2019, la SAS Gaches chimie spécialités a notifié à M. [S] la mise en 'uvre de la clause de mobilité de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4192

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 juin 2024, 23/07227

Cour d'appel

M. [R] [C] a été embauché par la société [5] (ci-après la 'Société'), sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009, en qualité de technicien maintenance et dépannage, niveau IV, échelon a, coefficient 260 statut non cadre. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties. Les dispositions de la convention collective de l'aéraulique, thermique et frigorifique sont applicables aux parties. Dans le cadre d'une visite de reprise qui s'est tenue le 04 juillet 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné de propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformations du poste de travail : - pas de possibilité de port de charge, limité à 5 Kgs - éviter au maximum le travail au dessus des épaules - travail administratif fortement préconisé.

Accident du travail / maladie professionnelleIrrecevabilité+5
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4193

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 20 juin 2024, 20/01955

Cour d'appel

Le 21 août 2014, M. [H] [D] a conclu avec la société Voxtur un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société ainsi qu'un contrat de location longue durée d'un véhicule. La société Voxtur fournissait une prestation de déplacement en voiture avec chauffeur, dénommé « Le Cab », fonctionnant exclusivement sur réservation immédiate ou à l'avance, par la mise en relation entre les utilisateurs et des chauffeurs de véhicule de tourisme. Le 15 avril 2016, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Voxtur et obtenir le versement de différentes indemnités, rappels de salaire et remboursement de frais. Le 18 décembre 2018, le conseil de

Condamnation : 21 604 €Licenciement+14
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4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-16.296

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999. 2. L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010. Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture. 3.

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.858

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-23.453

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres. 3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés. 4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020

Cour d'appel

Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec). Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification. Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale. Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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4198

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 21/03785

Cour d'appel

Madame [D] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'ouvriere paysagiste hautement qualifiée par la SARL Bertrand Espace Vert, par contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 5 septembre 2016 au 31 octobre 2016. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du paysage. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 2.082,74 euros sur les trois derniers mois. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 29 mars au 13 mai 2018, puis à compter du 13 juillet 2018. Le 13

Condamnation : 21 493 €Licenciement+15
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4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

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