Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée27 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4177

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 27 juin 2024, 24/00016

Cour d'appel

La société Montedour Sud (ci-après la 'Société') est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle. Madame [P] [W] a été embauchée, par la Société en qualité de chef de partie a compter du 2 novembre 2021. Le contrat de travail est soumis à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. À la suite de la dégradation de son état de santé, Madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 7 décembre 2022. Lors de sa visite de reprise, le 12 septembre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en indiquant dans ses « conclusions et indications relatives au reclassement (art. L. 4624-4) » la mention suivante : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Contrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle+5
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4178

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 juin 2024, 23/07658

Cour d'appel

La société Radiotel Auvergne exploite des magasins sous l'enseigne SFR. Elle est composée d'un effectif de plus de 20 salariés et relève de la convention collective de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager. M. [D] a été embauché par cette société en qualité de vendeur à compter du 18 février 2020 et affecté au magasin de [Localité 5]. Son contrat a été rompu par l'employeur au cours de la période d'essai, dans un contexte de confinement et d'activité partielle depuis le 13 mars 2020, et a expiré le 30 mai 2020. M. [D] a de nouveau été embauché par la société Radiotel à compter du 10 juillet 2020, en qualité de vendeur, et également affecté au magasin de [Localité 5]. Il a été nommé responsable de point de vente à compter du 1er mars 2022 et affecté à [Localité 4].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-18.231

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 avril 2022) et les productions, M. [D] a été engagé le 6 mai 1996 par la société Électricité de France (la société) en qualité de « jeune technicien supérieur », groupe fonctionnel (GF) 8, niveau de rémunération (NR) 90. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien de conduite. 2. Le salarié est titulaire de divers mandats syndicaux et exerce des fonctions de représentant du personnel. 3. Le 3 septembre 2012, le salarié, le syndicat Sud Énergie et la société ont conclu une convention de gestion du salarié pour la période du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013. Le 15 décembre 2014, un avenant à cette convention a été régularisé pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 4.

4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-24.488

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, à la fin de l'année 2020, la société Procter & Gamble Amiens (la société) a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet « Opérateur PM », portant sur la création d'un nouveau poste d'opérateur préventive maintenance (opérateur PM) sur certaines lignes de production. 2. Le 15 janvier 2021, la société a présenté, sous forme de diffusion sur écran, à la commission santé, sécurité et conditions de travail (la commission), réunie pour préparer l'avis du comité sur le projet « Opérateur PM », un document comportant des informations nominatives relatives aux salariés affectés sur

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2022), M. [F] a été engagé en qualité de spécialiste montages bancaires, le 3 mai 1995, par la société Crédit industriel et commercial (le CIC) et était au dernier état de la relation contractuelle, général manager de la succursale de Singapour. 2. Après avoir été convoqué, par lettre du 28 mai 2018, à un entretien préalable fixé au 11 juin suivant, il a été licencié le 19 juin 2018, pour faute non privative des indemnités de rupture. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger son

4182

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.567

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de [Localité 29] (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de [Localité 29] dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.495

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (

4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.558

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023), la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes). 3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. 4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (

4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-19.432

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, qui donnent au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, ne lui confèrent pas la qualité de partie et il n'est dès lors pas concerné par l'ordonnance de clôture. Ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire

4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.498

Cour de cassation

Il résulte des articles 1101 et 1103 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement

4188

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 25 juin 2024, 21/08592

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [V], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U. Solbat, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mars 2019 en qualité de poseur d'isolation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Le 16 novembre 2019, le supérieur hiérarchique de M. [V] a constaté que ce dernier avait prêté les clefs du camion dont il avait la charge à une personne non habilitée à le conduire, qui a eu un accident de la route, il a alors demandé à M. [V] de lui restituer les clefs du véhicule. A compter du 18 novembre 2019, M. [V] ne s'est plus rendu au travail. Le 9 décembre 2019, M. [V] par l'intermédiaire

Condamnation : 20 823 €Licenciement+16
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