Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée3 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-13.720

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2022), M. [G] a été engagé le 24 septembre 2001 en qualité de fichiste, niveau 2, par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Il occupait depuis le 1er juillet 2010 les fonctions de cadre niveau 6. 2. En février 2013, l'employeur lui a accordé 24 points de compétence avec effet au 1er janvier 2013. 3. Par jugement mixte du 7 juillet 2017, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a dit que le salarié devait être admis à bénéficier de la classification niveau 7 à compter du 1er janvier 2013 et a ordonné une mesure d'expertise sur la demande de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-20.592

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 2022), et les productions, Mme [P] a été engagée le 5 mars 2009 en qualité de télévendeuse par la société Pep's Diffusion. 2. L'employeur a rompu le contrat de travail le 31 août 2012 alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle celle-ci a été placée en invalidité de 1ère catégorie. 3. Par jugement du 2 juillet 2014, puis par arrêt du 30 septembre 2015, la juridiction prud'homale, saisie par la salariée le 1er février 2013, a statué sur la régularité de la rupture du contrat de travail et sur la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts en raison de l'inexécution fautive par l'employeur pour la période

4167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 juillet 2022), M. [G] et trente-deux autres salariés ont été engagés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC). 3. Se prévalant de l'existence d'un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés des jours fériés, cette règle ne s'appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution ou subsidiairement d'indemnisation des jours de récupérations supprimés par l'employeur, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Salaire / rémunérationCassation+3
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4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-21.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 juin 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité d'assistante, à compter du 12 février 2003, par la société Lebreton-[H], aux droits de laquelle vient la société [E] [H], relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007. 2. Le 31 mai 2017, la salariée a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Revendiquant la classification au statut cadre échelon 2 et la réalisation d'heures supplémentaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Salaire / rémunérationCassation+4
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4169

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05593

Cour d'appel

Mme [B] [L], née en 1972, a été engagée par la SAS Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 avril 2000 en qualité d'hôtesse de caisse, affectée au sein du magasin d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 15 février 2016, son employeur lui a notifié un avertissement suite à deux écarts de caisse positifs. Par courrier daté du 4 août 2017, son employeur l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 28 août 2017 avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien, où aucune sanction n'a été prise, l'Union locale CGT a adressé le 2 octobre

Condamnation : 9 000 €Licenciement+14
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4170

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 juillet 2024, 22/05592

Cour d'appel

Mme [L] [H], née en 1982, a été engagée par la S.A.S. Auchan supermarché, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2017 en qualité d'équipier de commerce, affectée dans un premier temps sur le magasin de [Localité 6], et en dernier lieu sur celui d'[Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle a été en arrêt maladie du 22 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Lors de sa visite de reprise du 5 février 2019, le médecin du travail lui a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique sur 18 heures par semaine en matinée avec des pauses de 30 minutes. Dans un courrier de février

Condamnation : 26 047 €Licenciement+22
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4171

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de Lille a : - dit et jugé que Madame [R] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes, - dit et jugé que le consentement de Madame [R] lors de la régularisation de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - débouté Madame [R] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 11 septembre 2018, - débouté la société PRIMARK France de sa demande de remboursement au titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, - condamné Madame [R] à verser à la société PRIMARK France la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - condamné Madame [R] aux entiers dépens. Madame [R] a régularisé appel dudit jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4172

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00082

Cour d'appel

Mme [I] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 11 mai 2012 au magasin Erteco d'[Localité 3] en tant qu'employée commerciale. Son contrat de travail a été transféré à partir du 25 octobre 2016 à la société Carrefour proximité France, suite à une cession d'activité. Le 6 novembre 2018, son contrat a de nouveau été transféré à la société Aulnoydis, ayant repris l'exploitation du magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [I] était placée en arrêt maladie du 7 décembre 2018 au 4 janvier 2019 puis à compter du 13 février 2019. Le 7 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [I] inapte à son poste de travail.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4173

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019. Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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4174

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 28 juin 2024, 21/05023

Cour d'appel

La société SIECOM exerce une activité d'installation et d'entretien de matériel de communication audiovisuelle. Elle fait application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686). Elle a embauché Mme [S] [O] [G] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée déterminée, à compter du 18 octobre 2017 et jusqu'au 31 août 2019, en qualité d'assistante administrative et commerciale. La salariée suivait alors une formation en alternance. Le contrat prévoyait une période d'essai de 30 jours, que la société SIECOM indiquait, par courrier du 30 novembre 2017, renouveler jusqu'au 29 décembre 2017. Par lettre recommandée du 29 décembre 2017

Condamnation : 2 480 €Licenciement+9
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4175

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 juin 2024, 22/01753

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : Déclaré sa compétence pour statuer sur le litige qui oppose Mme [F] [Z] et la SAS IQVIA Opérations France, Dit que le licenciement de Mme [F] [Z] n'est pas nul car non discriminatoire, Dit que le licenciement Mme [F] [Z] est basé sur une causo réelle et sérieuse. Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Condamné Mme [F] [Z] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2022, Mme [F] [Z] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes

Condamnation : 43 000 €Licenciement+9
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4176

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 27 juin 2024, 22/03538

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1999, Mme [G] [H] née [P] a été engagée par la société Marignan Promotion à compter du 20 février 1999 en qualité de négociateur. En dernier lieu, son employeur était la société Marignan. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière. Par courrier du 10 janvier 2019, Mme [H] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, ce licenciement faisant suite à son refus d'une modification du contrat de travail relative à sa rémunération. Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir, notamment, le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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