Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée10 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

4154

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-21.856

Cour de cassation

Bien qu'il ne figure pas dans la liste de l'article L. 2412-1 du code du travail, il résulte de la recodification à droit constant issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, que le conseiller du salarié en contrat à durée déterminée bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-8 du code du travail. Toutefois, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ayant modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'inspecteur du travail, il y a lieu de juger désormais qu'en application des articles L. 2412-1, L. 2421-7 et L.

4155

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.453

Cour de cassation

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

4156

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [K] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne l'UDAF d'Indre-et-Loire à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes : . 5389,02 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1539,72 € à titre d'indemnité de licenciement . 3079,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis . 307,94 € à titre de congés payés afférents . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé et sécurité . 1200 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile avec provision des sommes à la caisse des dépôts et consignation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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4157

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, - Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 octobre 2022, M. [G] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [G] [J] demande à la cour de: Dire M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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4158

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

La SAS [G] a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle et verrerie. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970. Elle a engagé M. [H] [L] né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 avril 2007 en qualité de chef des ventes collectivités département DPR ». Au dernier état, M. [L] était élu au comité social et économique de la SAS [G]. Le médecin du travail par avis du 13 juin 2019 faisant suite à un arrêt de travail pour maladie a constaté l'inaptitude du salarié comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ;

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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4159

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

Mme [V] [T], épouse [H], a été embauchée le 27 avril 1992 par la SA Germa en qualité d'employée libre-service selon contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 1993. Mme [H] a été promue au poste de responsable de rayon. Il lui a été reconnu le statut d'agent de maîtrise. Mme [H] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société Germa le 5 février 2019. La société Germa a notifié à Mme [H] un avertissement pour manquements dans l'exercice de ses fonctions le 16 avril 2021. Mme [H] a contesté cet avertissement par mail du 21 avril 2021, et auprès de l'inspection du travail par mail du 29 avril 2021.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4160

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 4 juillet 2024, 22/01056

Cour d'appel

La société Pompes Funèbres Jaboin, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres. M. [D] [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 en qualité de conseiller funéraire coefficient 200 par la société Pompes Funèbres Jaboin, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2014 moyennant une rémunération mensuelle initiale de 2 000 euros bruts. Le 17 octobre 2018, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude concernant le salarié. Par courrier en date du 27 octobre 2018, la société Pompes Funèbres Jaboin a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2018 auquel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4161

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 août 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 septembre 2023 puis déplacée à l'audience du 1er février 2024. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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4162

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 4 juillet 2024, 20/03513

Cour d'appel

par lettre recommandée du 18 avril 2017. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 23 mars 2018, afin de contester ce licenciement et obtenir diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Selon jugement du 28 février 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit que le licenciement de Mme [K] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne la société CERTICALL à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : - 18.957 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans causes réelles et sérieuses - 4.212,27 euros au titre d'indemnité de préavis - 421,22 euros au titre des congés payés afférents - 6. 622,14 euros au titre de l 'indemnité conventionnelle de licenciement - 1.

Condamnation : 6 634 €Licenciement+10
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4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-12.868

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de négociateur, le 4 juin 2012, par la société Lydal, aux droits de laquelle vient la société Albine à la suite d'une opération de fusion-absorption. 2. Le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 14 mai suivant. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-23.672

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 octobre 2022), Mme [B] épouse [T] a été engagée en qualité de directrice commerciale par la société [T] [O] le 17 juin 2014. 2. Le 16 mai 2016, son contrat de travail a été transféré à la société [U] et fils. 3. Le 2 décembre 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

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