Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée16 juillet 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4141

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 juillet 2024, 23/01362

Cour d'appel

par jugement du 31 mars 2021 puis par la société Mobidécor, ci-après dénommée la société ou l'employeur en qualité de menuisier agenceur. La société Mobidécor emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la fabrication de l'ameublement. Par courrier remis en main propre le 22 décembre 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 janvier 2022. Par lettre du 7 février 2022, il a été licencié pour faute sérieuse. Par courrier du 4 mars 2022, la société Mobidécor a convoqué M. [C] à un entretien disciplinaire, fixé au 9 mars 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 7 avril 2022, la société a notifié à M. [C] la rupture de son préavis pour faute grave.

Condamnation : 12 243 €Licenciement+10
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4142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.174

Cour de cassation

L'article L. 2131-2 du code du travail dispose que les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement. Il résulte de la distinction opérée par le code du travail entre les syndicats dits primaires et les unions de syndicats que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité. L'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Élections professionnellesCassation+2
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4143

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.617

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 28 mars 2023), en application d'un accord du 12 février 2019 sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale Eiffage énergie, laquelle est composée notamment de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France (la société), le 16 décembre 2019, le syndicat CGT Eiffage énergie Ile-de-France (le syndicat), reconnu représentatif au niveau de la société, a désigné MM. [J] et [M] en qualité de délégués syndicaux. 2. Le 8 mars 2021, le syndicat a désigné M. [X] en remplacement de M. [J]. Le 4 octobre 2021, M. [X] a démissionné de son mandat de délégué syndical. 3. Par lettre du 4 octobre 2022, reçue par la société le 5 octobre suivant, la Fédération

Élections professionnellesRejet+3
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4144

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein. 2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures. 3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017.

4145

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.084

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2022), par un accord du 26 novembre 2015 « relatif à l'actualisation du périmètre de l'UES Generali France assurances », les partenaires sociaux sont convenus que l'unité économique et sociale (l'UES Generali) serait désormais composée des sociétés Generali France assurances, Generali vie, Generali iard, Trieste courtage et l'Équité. Cet accord a été actualisé le 15 octobre 2018 à la suite de la fusion-absorption de la société Generali France assurances par la société Generali France. 3. Les sociétés composant l'UES Generali ont conclu avec les organisations syndicales représentatives, le 19 novembre 2003, un accord sur l'harmonisation de la durée du travail et de l'aménagement du temps de travail des

4146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-13.952

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 19 janvier 2023) et les productions, Mmes [R], [X] et [U] ont été engagées par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a

4147

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [S] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3.

4148

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.486

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 avril 2022) et les productions, Mme [C] a été engagée par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 2. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 3. Par lettre du 8 septembre 2017, la société a proposé à la salariée

4149

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.484

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), Mme [D] et plusieurs autres salariés ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a

4150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-18.481

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), M. [H] et Mme [B] ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société). 3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017. 4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une

4151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), Mme [B] a été engagée le 1er mai 2001 en qualité de responsable commerciale, statut cadre, coefficient 400 de la convention collective de la chimie, par la société Roxlor (la société). 3. La salariée a été arrêtée pour raison de santé du 15 avril 2016 jusqu'en avril 2017. Déclarée inapte à la suite d'un unique examen du médecin du travail le 21 avril 2017, elle a été informée par la société de l'impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail. Convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 22 mai 2017. 4. La salariée, qui avait saisi, le 27 juillet 2016, la juridiction prud'homale, d'une demande de résiliation judiciaire, a

4152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

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