Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée4 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.710

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 novembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de zone par la société Cerp Lorraine à compter du 1er octobre 1988. 2. Une convention individuelle de forfait en jours a été conclue par avenant du 1er janvier 2001. 3. A compter du 1er septembre 2010, à la suite d'une opération d'absorption, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Pharma Lab. 4. Le salarié a été licencié le 25 janvier 2017. 5. Le 24 janvier 2019, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes

4130

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-23.165

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de livreur polyvalent par la Société de développements de services le 19 janvier 2007. 2. Au sein de la société, s'applique un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 5 juillet 2010. 3. Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, en particulier de sa demande tendant à faire juger que l'accord

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-13.583

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2022), Mme [Y] a été engagée en qualité d'agent administratif par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à compter du 1er octobre 2015, la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale étant applicable à la relation de travail. 2. Le 10 janvier 2018, la salariée a été licenciée. 3. Le 12 juillet 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité du licenciement et en réintégration ainsi qu'en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4.

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.423

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (Châlons en Champagne, 8 novembre 2022), Mme [F] a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Mme [P] le 23 avril 2018. 2. Elle a saisi, le 26 janvier 2022, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de paiement des salaires des mois de mai à août 2020, de sa demande d'indemnité de rupture et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence de lien

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.976

Cour de cassation

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail. Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail

4136

Cour d'appel de Montpellier, Référés, 3 septembre 2024, 24/00139

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'Assistante Sociale, statut non-cadre, niveau SE, coefficient 280 de la grille des salaires de la Convention Collective Nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. A compter du 1er janvier 2014, la durée de travail de Madame [W] était fixée, par avenant au contrat de travail, à 36 heures hebdomadaires. A compter du 21 septembre 2022, Madame [W] est placée en arrêt de travail pour maladie simple, renouvelé jusqu'au 24 novembre 2023. Le 13 février 2023, Madame [L] [W] saisit le conseil des prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 27 novembre 2023, Madame [W] était

Résiliation judiciaireOrdonnance de référé+7
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4137

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 août 2024, 22/01807

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2018, l'employeur a proposé à M. [Y] [T] six postes de reclassement'; celui-ci ne s'est positionné sur aucun de ces postes. Le salarié a refusé chacun de ces postes par courrier du 11 décembre 2018. Par courrier du 18 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique, qui s'est tenu le 3 janvier 2019. Le salarié a été placé en dispense d'activité à compter du 3 janvier 2019. Par une décision du 12 février 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [Y] [T], salarié protégé, décision confirmée par la Ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique le 30 juillet 2019.

Condamnation : 18 250 €Licenciement+12
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4138

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024, 24/01022

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024, puis déplacée à celle du 03 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LicenciementOrdonnance de rejet+11
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4139

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/02741

Cour d'appel

Dit Mme [J] [C] déboutée de l'ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, Dit que Mme [J] [C] paiera à l'association Croix rouge française en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 €. Dit que Mme [J] [C] supportera les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 29 novembre 2022, Mme [J] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [C] demande à la cour de: Dire et juger Mme [J] [C] tant recevable que bien fondée en son appel.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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4140

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

Fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 4937,68 € Condamne la SELAS Pharmacie de la Loire à verser à M. [T] [B] les sommes suivantes : - 27 157,27 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 14 813,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1481,30 € au titre des congés payés afférents - 3453,41 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire - 345,34 € au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire - 44 232 € au titre des dommages subis pour licenciement nul - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la SELAS Pharmacie de la Loire de remettre à M. [T] [B] les documents de fin de contrat rectifiés à savoir bulletin de salaire, solde de tout compte

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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