Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-16.296
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié est père de deux enfants, issus d'un premier mariage et de deux autres enfants d'un second mariage avec une salariée de l'Institut français.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Vu l'article 26 de l'accord Cultures France visé le 23 février 2010 par le contrôleur financier et l'article 4 intitulé supplément familial de traitement du titre IV Classifications/Rémunérations de l'accord d'entreprise de l'Institut français du 24 août 2015.
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- Portée: Selon le second, les salariés de l'Institut français bénéficient d'un supplément familial de rémunération mensuel en fonction du nombre d'enfants qui sont à leur charge, si ces derniers ont moins de 16 ans sous réserve de leur inscription dans un établissement scolaire, justifiée par un certificat de scolarité, ou jusqu'à la date de leurs 21 ans s'ils poursuivent des études ou que la rémunération en cas d'activité ne dépasse pas 55 % du SMIC sur la base de 151,67 heures, le montant étant fixe et non proratisable en cas de temps partiel ou d'arrivée ou de départ en cours de mois.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [C] en paiement de la somme de 48 873,20 euros à titre de rappel pour les compléments de salaire non versés, tendant à ordonner le versement mensuel par l'Institut français de la somme de 351 euros en application de l'accord d'entreprise, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 655 FS-D Pourvoi n° T 22-16.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.296 contre l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Institut français, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'Institut français, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, MM.
Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999. 2.
L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010.
Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture. 3.
L'Institut français a appliqué les dispositions de l'accord d'entreprise de l'Association française d'action artistique (AFAA) entre 1999 et 2010, puis l'accord d'entreprise de Cultures France de 2010 à 2015 et depuis le 1er septembre 2015, il est soumis à l'accord d'entreprise conclu le 24 août 2015. 4.
Ces accords prévoient la mise en place d'un complément familial de traitement, devenu supplément familial de rémunération mensuel, en fonction du nombre d'enfants à charge. 5.
Le salarié est père de deux enfants, issus d'un premier mariage et de deux autres enfants d'un second mariage avec une salariée de l'Institut français.
Cette dernière est, également, la mère de deux enfants nés d'une précédente union. 6.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 22-16.296
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00655
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,16 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de responsable informatique par l'association Cultures France le 2 août 1999. 2. L'association Cultures France a été remplacée par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) l'Institut français, créé par la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat et par son décret d'application du 30 décembre 2010. Cet EPIC est placé sous la tutelle du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que du ministère de la culture. 3. L'Institut français a appliqué les dispositions de l'accord d'entreprise de l'Association française d'action artistique (AFAA) entre 1999 et 2010, puis l'accord d'entreprise de Cultures France de 2010 à 2015 et depuis le 1er septembre 2015, il est soumis à l'accord d'entreprise conclu le 24 août 2015. 4. Ces accords prévoient la mise en place d'un…