Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25585

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.135

Cour de cassation

Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n° 1, 2 et 3).

25586

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

25587

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-42.397

Cour de cassation

l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective n° 3018 invoquée par la salariée, indépendamment de son extension ultérieure aux experts des compagnies d'assurances ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt, en ce qu'il concerne les intérêts de la créance de dommages-intérêts : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait assorti les condamnations prononcées contre l'employeur des intérêts légaux à compter de la requête

25588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2002, 01-00.708

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 7 incorporé par l'avenant du 29 janvier 1974 à l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, et de l'article 16-2 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dispositions qui ne sont pas contraires au texte des articles L.

25589

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.659

Cour de cassation

l'employeur a décidé de maintenir la rémunération du temps de mise à disposition au taux de 92 %, moyennant, en contrepartie, le maintien de l'usage d'entreprise consistant à payer les temps dits de "non-conduite" à 100 % au lieu des 50 % réglementaires ; que M. X... n'avait ni acquiescé, ni protesté à la proposition de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Vu le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ; Attendu que, pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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25590

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.114

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 12 de la Convention collective nationale de la Bijouterie, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence n'était pas tardive et débouter le salarié de sa

25591

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.613

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Mme X... a été prise en charge par l'assurance maladie du 10 octobre 1998 jusqu'au 9 décembre 1998 et que l'employeur a bénéficié de la subrogation des indemnités journalières jusqu'à cette date ; que ces éléments, qui devront faire l'objet d'une discussion entre la CPAM de Maubeuge, l'employeur et la salariée, qui prétend n'avoir rien perçu pendant cette période quant aux conséquences financières qu'ils appellent ne sont toutefois de nature à remettre en cause la démission de Mme X..., l'incapacité juridique et pratique de M. Y... de faire échec au bénéfice de la dispense, prévue par la convention collective, de préavis moyennant le versement de l'indemnité conventionnelle, que Mme X..., qui n'était plus salariée

25592

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.422

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1997, soit postérieurement à l'engagement de la procédure disciplinaire, l'intéressée a demandé que "pour des raisons personnelles" le conseil de discipline ne soit pas saisi ; qu'elle a ainsi expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de la convention collective ; Attendu, cependant, que l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole dispose notamment qu'il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le directeur et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée

25593

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2002, 00-44.280

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêt en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, d'une indemnité de précarité et d'un rappel de salaire correspondant à des jours fériés, ainsi que des congés payés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que, la salariée soutient que le pourvoi formé par l'employeur le 10 juillet 2000, au greffe du conseil de prud'hommes de Belfort est irrecevable par application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile selon lequel, depuis le 1er mars 1999, le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; Mais attendu, que l'acte de notification du jugement attaqué mentionne que le pourvoi doit être formé au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;

25594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-44.294

Cour de cassation

par contrat du 2 septembre 1991 en qualité de chef de Service Educatif d'internat pour exercer à l'Institut Médico Educatif Section Indivision à Saint-Cloud ; qu'il était précisé que dans le cadre des dispositions conventionnelles il bénéficiait d'un logement de fonction au sein de l'établissement ; qu'il a été licencié le 6 janvier 1993 aux motifs d'"une insuffisance professionnelle et une inaptitude aux fonctions de cadre, telles que définies par la convention collective 66 article 45 annexe 3, de chef d'Education internat, entraînant un dysfonctionnement de l'équipe éducative et mettant en cause la sécurité des jeunes handicapés profonds dans cet internat" ; l'employeur concluant : "Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute sérieuse votre maintien dans…

25595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.562

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le salarié, qui n'a demandé la visite médicale du médecin du travail qu'en juillet 1997, ne peut pas faire grief à l'employeur de l'avoir maintenu antérieurement dans l'état d'indisponibilité qu'il avait lui-même sollicité, avec tous les avantages qui y sont attachés et en toute connaissance des stipulations de la convention collective ;

25596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-40.934

Cour de cassation

par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre MM. F..., Z..., X..., A..., B... C..., D..., E... et le syndicat SGTR-CFDT : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé que la recommandation patronale édictée le 3 décembre 1996 par l'UFT et l'UNOSTRA est impérative et s'impose à lui et de l'avoir condamné à payer à chaque salarié une somme à titre de prime et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer, la cour d'appel de Lyon ayant, sur appel de la société Ducros, statué sur ce point par arrêt du 17 janvier 2000 ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les autres salariés susvisés : Attendu que l'employeur

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