Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.613

Arrêt du 3 juillet 2002Pourvoi n° 00-44.613

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Carmignac, le 2 octobre 1989, en qualité de secrétaire; qu'elle a démissionné par lettre du 8 octobre 1998; que, le 9 octobre 1998, elle a été reçue par l'employeur et a affirmé avoir été frappée au bras par M. Y.; qu'elle a produit un certificat médical daté du jour même; que l'employeur lui a adressé une lettre qui marquait son désaccord sur la dispense de préavis, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1998 et que l'employeur était libéré de tout paiement de salaire après cette date.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments du dossier que l'employeur avait refusé la remise d'un chèque proposé par la salariée en contrepartie de la non-exécution de son préavis et perçu, par voie de subrogation, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme social au titre de l'arrêt de travail de la salariée d'une durée de deux mois correspondant à la période de délai-congé, ce dont il résultait que la salariée avait effectué son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à Mme X. la somme de 1 800 francs au titre du solde de congés payés 1998, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée, sans contrat écrit, par la société Y... Carmignac, le 2 octobre 1989, en qualité de secrétaire ; qu'elle a démissionné par lettre du 8 octobre 1998 ; que, le 9 octobre 1998, elle a été reçue par l'employeur et a affirmé avoir été frappée au bras par M. Y... ; qu'elle a produit un certificat médical daté du jour même ; que l'employeur lui a adressé une lettre qui marquait son désaccord sur la dispense de préavis, puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que le contrat avait pris fin le 9 octobre 1998 et que l'employeur était libéré de tout paiement de salaire après cette date ;

Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait pas droit au paiement du préavis, la cour d'appel d'appel énonce que les éléments contradictoires produits, à propos de la scène du 9 octobre 1998, laissent la cour d'appel dans l'ignorance de ce qui s'est passé réellement entre Mme X... et M. Y... et qui aurait pu et dû faire l'objet d'une enquête ; qu'à défaut d'enquête, il ne peut être tiré aucune conséquence utile des uns et des autres et aucune demande ne peut ainsi prospérer sur les faits du 9 octobre 1998 ; que prétendant ne savoir si finalement Mme X... entendait se dispenser du préavis ou non, M. Y... lui écrivait le 9 octobre 1998 que dans le premier cas elle devait se "conformer aux dispositions de la convention collective" et que dans le second cas, une procédure de licenciement était engagée à son encontre ; que cette lettre précisait "si vous confirmez souhaiter vous dispenser d'effectuer votre préavis, la présente convocation deviendra sans utilité" ; que cette lettre ne signifie donc pas que M. Y... s'est opposé à la dispense du préavis comme le soutient, à tort, Mme X... ;

qu'il résulte des pièces produites que Mme X... a été prise en charge par l'assurance maladie du 10 octobre 1998 jusqu'au 9 décembre 1998 et que l'employeur a bénéficié de la subrogation des indemnités journalières jusqu'à cette date ; que ces éléments, qui devront faire l'objet d'une discussion entre la CPAM de Maubeuge, l'employeur et la salariée, qui prétend n'avoir rien perçu pendant cette période quant aux conséquences financières qu'ils appellent ne sont toutefois de nature à remettre en cause la démission de Mme X..., l'incapacité juridique et pratique de M. Y... de faire échec au bénéfice de la dispense, prévue par la convention collective, de préavis moyennant le versement de l'indemnité conventionnelle, que Mme X..., qui n'était plus salariée de la société Desse-Carmignac à compter du 9 octobre 1998 en application de l'article 20 de la convention collective dont elle demandait le bénéfice, doit payer à son employeur l'indemnité prévue par ce texte et ne peut revendiquer la condamnation de la société Desse-Carmignac d'aucune somme au titre du préavis et des congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour non-paiement des salaires pendant la période de préavis, des dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des éléments du dossier que l'employeur avait refusé la remise d'un chèque proposé par la salariée en contrepartie de la non-exécution de son préavis et perçu, par voie de subrogation, le montant des indemnités journalières versées par l'organisme social au titre de l'arrêt de travail de la salariée d'une durée de deux mois correspondant à la période de délai-congé, ce dont il résultait que la salariée avait effectué son préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 1 800 francs au titre du solde de congés payés 1998, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Y... Carmignac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Carmignac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723e2cd5801467740f6ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.