Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée10 juillet 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25573

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.721

Cour de cassation

Mme X..., employée en qualité de vendeuse unique d'une boutique appartenant à l'indivision Y..., a été licenciée le 21 juillet 1995, pour le motif économique suivant : vente du fonds de commerce, suppression de poste ; Sur le premier moyen : Attendu que l'indivision fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en présence d'un licenciement pour motif économique consécutif à la cessation de l'activité de l'employeur, en raison de la vente du fonds de commerce de ce dernier, sans reprise par le cessionnaire de l'activité précédemment exploitée, il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des

25574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.359

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié

25575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.090

Cour de cassation

la salariée a pris en considération pour le calcul de sa demande son salaire de base alors que, selon l'article 22-7 de la convention collective, sa rémunération est constituée par l'ensemble des sommes gagnées, y compris les primes, gratifications, indemnités ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard au coefficient dont bénéficiait Mme X..., il convenait, pour vérifier si elle avait perçu son salaire minimum catégoriel, d'exclure de sa rémunération, outre les remboursements de frais, les primes et gratifications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

25576

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Brit Air de sa contestation, le tribunal d'instance énonce que si en principe les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble pour la même entreprise, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, la société Brit Air a admis que la CGC dispose et maintienne une double représentation syndicale au sein de son entreprise, que cette pratique est constante et fixe depuis 1990, soit depuis dix ans ; que la circonstance dans laquelle elle est née ne présente aucune particularité qui conduirait à ne réserver qu'à la CGC la désignation de deux délégués à l'exclusion de toute autre organisation syndicale qui aurait deux sections…

25577

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.367

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et à lui attribuer, sous astreinte, le coefficient 305 avec un salaire correspondant à la lettre H de la classification applicable au sein de l'entreprise, ainsi que de l'avoir condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié, sous astreinte,

25578

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.366

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficient 290 ainsi que le salaire correspondant à la lettre N du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise ainsi que de l'avoir, en outre, condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer

25579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.363

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer à la salariée sous astreinte le coefficient 275 avec un salaire correspondant à la lettre I du barème de rémunération applicable au sein de l'entreprise et de l'avoir condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au

25580

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.362

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié, d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié le coefficent 335 ainsi que le salaire correspondant à la lettre H du barème de rémunération applicable dans l'entreprise et de l'avoir en outre condamné à verser au syndicat une somme au titre de son préjudice propre ; Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné d'attribuer au salarié,

25581

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.816

Cour de cassation

l'employeur, signataire de l'accord collectif, peu important qu'il ait rempli son obligation de cotisation et qu'une société tiers ait été chargée de calculer le montant des retraites ; qu'un tel litige qui oppose l'employeur et le salarié à l'occasion du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et la…

25582

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-19.725

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 132-7 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord collectif de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature, la cour d'appel, qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'un accord avait été signé par la CFDT à une date qui était connue des autres organisations, en a déduit à bon droit que l'opposition à cet accord formée par plusieurs organisations représentatives dix-huit jours plus tard était irrecevable comme tardive.

25584

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.387

Cour de cassation

Conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et à l'article L. 120-2 du Code du travail, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (arrêts n° 1, 2 et 3).

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