Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.090
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/07/2002
- Numéro d'affaire
- 00-45.090
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Avon invoque le fa…
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Avon invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ; Mais attendu que Mme X... a déposé elle-même le mémoire au greffe de la Cour et a signé le reçu établissant la remise du mémoire en demande ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que, selon ce texte, les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 1991 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon et licenciée pour fau…