Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.090
Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.090
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Avon invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ;
Mais attendu que Mme X... a déposé elle-même le mémoire au greffe de la Cour et a signé le reçu établissant la remise du mémoire en demande ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 22 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques ;
Attendu que, selon ce texte, les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ;
Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 1991 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon et licenciée pour faute grave le 11 mars 1998, a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement notamment d'un rappel de salaire ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour une période de cinq années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que la salariée a pris en considération pour le calcul de sa demande son salaire de base alors que, selon l'article 22-7 de la convention collective, sa rémunération est constituée par l'ensemble des sommes gagnées, y compris les primes, gratifications, indemnités ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard au coefficient dont bénéficiait Mme X..., il convenait, pour vérifier si elle avait perçu son salaire minimum catégoriel, d'exclure de sa rémunération, outre les remboursements de frais, les primes et gratifications, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Avon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e2cd5801467740f6f8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e2cd5801467740f6f8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.
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