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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.090

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2002
Numéro d'affaire
00-45.090

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Avon invoque le fa…

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Avon invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ; Mais attendu que Mme X... a déposé elle-même le mémoire au greffe de la Cour et a signé le reçu établissant la remise du mémoire en demande ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 8 de la Convention collective nationale des industries chimiques ; Attendu que, selon ce texte, les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ; Attendu que Mme X..., engagée le 12 novembre 1991 en qualité de promotrice des ventes par la société Avon et licenciée pour fau…