Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 2131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 204
Dernière décision affichée10 juillet 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 204 décisions
25561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L 751-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société SOCAFA en qualité de commercial à compter du 9 octobre 1987 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation d'octobre 1996 à avril 1997 ; qu'il a été licencié le 17 mai 1997 à la suite de son refus d'accepter le poste proposé lors de sa réintégration à l'issue de son stage ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale revendiquant le statut de VRP et contestant le bien-fondé du licenciement ; Attendu que pour refuser à M. X...

25562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.807

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les conditions dans lesquelles il s'était fait régler une partie de ses commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de commissions et de complément d'indemnités de rupture et de prime d'ancienneté ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une prime d'ancienneté et d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France définit un bloc rémunération servant de base notamment au calcul de la prime d'ancienneté et

25563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.734

Cour de cassation

par lettre du 19 mai 1999, mis en demeure de le faire ; que par ces seuls motifs et sans se contredire, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sovetra fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé le salaire dû à M. X... à la somme de 15 000 francs bruts par mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'à supposer même qu'il puisse être admis que la cour d'appel pouvait requalifier le contrat de société en participation conclu le 7 mai 1992 entre M. X... et la société Sovetra en contrat de travail, il n'appartient, dans aucun cas, aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur apparaître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier

25564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.649

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-1 et L. 135-2 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles 58 alinéa 6 et 53 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu que M. X... a été embauché le 8 février 1985 par la banque privée de gestion financière (BPGF), aux droits de laquelle se trouve la banque Pallas Stern, en qualité de directeur adjoint ; que sa rémunération annuelle comportait un salaire et une prime de bilan ou gratification ou formule intéressement, "loi de 1959" ; que le régime de son salaire a été modifié le 10 mai 1988, par la mise en place d'un système de bonus calculé en fonction des résultats consolidés de l'établissement et de l'activité du salarié ; que, par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ;

25565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.483

Cour de cassation

la salariée a été modifié en contrat de travail à temps partiel ; que la salariée a été licenciée le 6 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la non-observance par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, qui prévoient que lorsque l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1, envisage une modification substantielle du contrat de travail, il en informe le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, que celui-ci dispose d'un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le

25566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.285

Cour de cassation

par lettre du 11 octobre 1991, la société Sogea l'a avisé qu'il n'était pas donné suite au contrat ; que l'intéressé a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par arrêt n° 59900614 du 2 février 1999, la Cour de Cassation a énoncé que la circonstance que le contrat de travail ait été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retirait pas à cette rupture le caractère d'un licenciement ; qu'elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 3 octobre 1995 en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement et limité les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'

25567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.052

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve du vice de son consentement par lui allégué, n'a pas statué par un motif dubitatif ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en résolution de la transaction pour inexécution partielle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en ayant énoncé que le versement à M. X... du capital de fin de carrière était subordonné à ce qu'il justifie d'une ancienneté ouvrant droit selon la convention collective au versement de ce capital, a dénaturé la transaction qui ne subordonnait nullement ce versement à cette justification, elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

25568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.605

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que la prime de froid n'avait été instaurée que par l'annexe 2 du 1er mai 1995 à la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
25569

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.581

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 30 juin 1995, la banque a été mise en redressement judiciaire ; que, le 22 septembre 1995, le juge commissaire a autorisé 96 licenciements ; que M. X... a été licencié le 8 février 1996 pour motif économique ; que, par jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 1997, la liquidation judiciaire de la banque a été prononcée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2000) d'avoir fixé sa créance au passif de la banque Pallas Stern, à titre de rappel de salaire, à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'il

25570

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.986

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors selon les moyens, qu'à chaque diminution du secteur d'un représentant correspond une résiliation partielle du contrat de représentation ; qu'en jugeant que le contrat de travail conclu le 22 décembre 1989 ne constituait pas une novation du contrat initial de représentation et laissait en conséquence subsister l'ancienneté acquise depuis le 1er février 1979, après avoir pourtant constaté que ce contrat nommait M. X... aux fonctions de directeur commercial, le privant ainsi de toute activité de VRP, et que ce dernier avait cédé la totalité de sa clientèle, et alors que ce contrat, aussi complet que précis, attribuait au salarié un

25571

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.928

Cour de cassation

par jugement du 16 juin 1993, que la convention collective de l'hospitalisation privée du 31 octobre 1951 était applicable à l'association et avait fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement formée sur le fondement de cette dernière par ce salarié ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir pas informé du jugement précité et invoquant à son encontre une réticence dolosive et, en conséquence, la nullité du reçu pour solde de tout compte, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective précitée ; qu'à la suite du décès de M. X... en cours de l'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers ; Attendu que les consorts X...

25572

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.818

Cour de cassation

Vu les articles 58, alinéas 6 et 53, de la Convention collective nationale du personnel des banques et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'inscription de créance au passif de la Banque Pallas-Stern au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes des articles 58, alinéas 6 et 53, de la convention collective, énonce que l'appelant précise que les sommes en cause constituent des suppléments garantis au titre de son contrat de travail, le traitement minimum conventionnel garanti ayant été déjà, sans contestation, pris en compte dans l'assiette de son indemnité de licenciement, à savoir 14 mois et demi de salaire par le jeu du treizième mois

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.